C-11.4 - Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec

Texte complet
123. La ville peut régir le dépannage et le remorquage des véhicules sur toute partie de son territoire non visée par un règlement au même effet pris par le gouvernement en vertu de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M‐28).
À cette fin, elle peut, par règlement :
1°  exiger, de toute personne qui exploite ou fait fonctionner un véhicule de dépannage sur son territoire, qu’elle soit titulaire du permis approprié que délivre la ville;
2°  établir des classes de permis en fonction des catégories de véhicules de dépannage établies en vertu du paragraphe 6°;
3°  déterminer les qualités et les connaissances requises d’une personne qui demande un permis, la durée et les autres conditions de délivrance et de renouvellement du permis, ainsi que les renseignements et les documents qu’elle doit fournir;
4°  déterminer les matières d’examen que doit passer toute personne qui demande un permis, la nature de ces examens et la note de passage;
5°  déterminer les motifs de refus de délivrer ou de renouveler un permis et de suspension ou de révocation d’un permis;
6°  établir des catégories de véhicules de dépannage et prévoir les caractéristiques propres à chaque catégorie;
7°  prescrire, par catégorie de véhicules de dépannage, les accessoires, appareils et équipements dont un véhicule doit être pourvu;
8°  fixer, selon les catégories de véhicules remorqués qu’elle détermine, les tarifs qu’un titulaire de permis peut exiger;
9°  prescrire les obligations d’un titulaire de permis dont, notamment, les comportements qu’il doit avoir à l’égard des clients;
10°  prescrire les livres, registres et dossiers que doit tenir un titulaire de permis.
2000, c. 56, ann. I, a. 123.