C-11.4 - Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec

Texte complet
120. Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement une décision, une ordonnance ou une injonction rendue ou prononcée à l’encontre de l’article 119.
2000, c. 56, ann. I, a. 120; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
120. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement un bref, une ordonnance ou une injonction délivré ou accordé à l’encontre de l’article 119.
2000, c. 56, ann. I, a. 120.