C-11.4 - Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec

Texte complet
100. La ville et le ministre de la Culture et des Communications peuvent conclure une entente concernant l’application de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002) dans un parc situé en tout ou en partie dans un site patrimonial déclaré au sens de cette loi. Cette entente contient un plan d’aménagement de la totalité ou de la partie du parc qui est située dans le site patrimonial déclaré et peut prévoir qu’une autorisation requise par l’un ou l’autre des articles 64 et 65 de la Loi sur le patrimoine culturel n’est pas nécessaire lorsque la ville procède à une opération visée à l’un de ces articles, si elle respecte le plan d’aménagement contenu dans l’entente.
Avant la conclusion de l’entente, la ville doit consulter la population sur le projet d’entente et transmettre au ministre de la Culture et des Communications un document faisant état des résultats de cette consultation.
2000, c. 56, ann. I, a. 100; 2002, c. 77, a. 14; 2011, c. 21, a. 258.
100. La ville et le ministre de la Culture et des Communications peuvent conclure une entente concernant l’application de la Loi sur les biens culturels (chapitre B‐4) dans un parc situé en tout ou en partie dans un arrondissement naturel au sens de cette loi. Cette entente contient un plan d’aménagement de la totalité ou de la partie du parc qui est située dans l’arrondissement naturel et peut prévoir qu’une autorisation requise par l’un ou l’autre des articles 48 et 49 de la Loi sur les biens culturels n’est pas nécessaire lorsque la ville procède à une opération visée à l’un de ces articles, si elle respecte le plan d’aménagement contenu dans l’entente.
Avant la conclusion de l’entente, la ville doit consulter la population sur le projet d’entente et transmettre au ministre de la Culture et des Communications un document faisant état des résultats de cette consultation.
2000, c. 56, ann. I, a. 100; 2002, c. 77, a. 14.
100. La ville et le ministre de la Culture et des Communications peuvent conclure une entente concernant l’application de la Loi sur les biens culturels (chapitre B‐4) dans un parc situé en tout ou en partie dans un arrondissement naturel au sens de cette loi. Cette entente contient un plan d’aménagement de la totalité ou de la partie du parc qui est située dans l’arrondissement naturel et peut prévoir qu’une autorisation requise par l’artice 48 de la Loi sur les biens culturels n’est pas nécessaire lorsque la ville procède à une opération visée à l’un de ces articles, si elle respecte le plan d’aménagement contenu dans l’entente.
Avant la conclusion de l’entente, la ville doit consulter la population sur le projet d’entente et transmettre au ministre de la Culture et des Communications un document faisant état des résultats de cette consultation.
2000, c. 56, ann. I, a. 100.