C-11.3 - Charte de la Ville de Longueuil

Texte complet
87.7. La ville peut prévoir des règles qui lui permettent d’accorder un dégrèvement pour un exercice financier de façon que, par rapport à l’exercice précédent, l’augmentation du montant de la taxe d’affaires payable à l’égard d’un établissement d’entreprise ne soit pas supérieure à 5%.
Le premier alinéa vise la somme tenant lieu de la taxe d’affaires dans le cas d’un établissement d’entreprise à l’égard duquel une telle somme doit être versée par le gouvernement conformément, soit au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), soit au deuxième alinéa de l’article 254 et au premier alinéa de l’article 255 de cette loi ou qui doivent être versées par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires.
Les articles 87.3 à 87.5 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de la limitation d’augmentation prévue au premier alinéa.
2001, c. 25, a. 386; D. 1310-2001, a. 17; 2001, c. 68, a. 175; 2004, c. 20, a. 43.
87.7. La ville peut prévoir des règles qui lui permettent d’accorder un dégrèvement pour un exercice financier de façon que, par rapport à l’exercice précédent, l’augmentation du montant de la taxe d’affaires payable à l’égard d’un établissement d’entreprise ne soit pas supérieure à 5 %.
Le premier alinéa vise la somme tenant lieu de la taxe d’affaires dans le cas d’un établissement d’entreprise à l’égard duquel une telle somme doit être versée par le gouvernement conformément, soit au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), soit au deuxième alinéa de l’article 254 et au premier alinéa de l’article 255 de cette loi ou qui doivent être versées par la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires.
Les articles 87.3 et 87.4 et les premier et deuxième alinéas de l’article 87.5 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins de la limitation d’augmentation prévue au premier alinéa.
2001, c. 25, a. 386; D. 1310-2001, a. 17; 2001, c. 68, a. 175.