C-11.3 - Charte de la Ville de Longueuil

Texte complet
87.4. Dans le cas où l’augmentation visée à l’un ou l’autre des articles 87.1 et 87.2 ne découle pas uniquement de la constitution de la ville, le maximum s’applique seulement à l’égard de la partie d’augmentation qui découle de la constitution.
Est réputée découler uniquement de la constitution de la ville la partie de l’augmentation visée à l’un ou l’autre des articles 87.1 et 87.2, à l’égard des unités d’évaluation ou des établissements d’entreprise situés dans le secteur correspondant au territoire de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, qui est due à l’excédent des services de transport en commun par autobus fournis sur ce territoire par rapport à ce qui est prévu par le contrat relatif à ce sujet, même après l’expiration du contrat. Cette présomption ne s’applique toutefois pas dans le cas des services de transport adaptés aux besoins des personnes à mobilité réduite.
2001, c. 25, a. 386; D. 1310-2001, a. 15; 2001, c. 68, a. 173.