C-11.3 - Charte de la Ville de Longueuil

Texte complet
87.3. Si elle se prévaut de l’un ou l’autre des pouvoirs prévus aux articles 87.1 et 87.2, la ville peut remplacer le pourcentage maximal d’augmentation prévu à cet article par un autre, unique pour l’ensemble des secteurs visés, qui doit être inférieur à 5%.
2001, c. 25, a. 386.