C-11.3 - Charte de la Ville de Longueuil

Texte complet
60.2. (Abrogé).
2001, c. 68, a. 171; 2003, c. 29, a. 143; 2005, c. 6, a. 147; 2006, c. 8, a. 31; 2015, c. 8, a. 216.
60.2. Malgré l’article 13 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), la ville doit contribuer annuellement au soutien du centre local de développement oeuvrant sur son territoire de la façon mentionnée à l’entente prévue à l’article 89 de la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (chapitre M-30.01).
La ville doit conclure une première entente visée au premier alinéa avant le 1er avril 2002.
2001, c. 68, a. 171; 2003, c. 29, a. 143; 2005, c. 6, a. 147; 2006, c. 8, a. 31.
60.2. Malgré l’article 13 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1), la ville doit contribuer annuellement au soutien du centre local de développement oeuvrant sur son territoire de la façon mentionnée à l’entente prévue à l’article 89 de la Loi sur le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche (chapitre M‐30.01).
La ville doit conclure une première entente visée au premier alinéa avant le 1er avril 2002.
2001, c. 68, a. 171; 2003, c. 29, a. 143; 2005, c. 6, a. 147.
60.2. Malgré l’article 466.3 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville doit contribuer annuellement au soutien du centre local de développement oeuvrant sur son territoire de la façon mentionnée à l’entente prévue à l’article 89 de la Loi sur le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche (chapitre M-30.01).
La ville doit conclure une première entente visée au premier alinéa avant le 1er avril 2002.
2001, c. 68, a. 171; 2003, c. 29, a. 143.
60.2. Malgré l’article 466.3 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19), la ville doit contribuer annuellement au soutien du centre local de développement oeuvrant sur son territoire de la façon mentionnée à l’entente prévue à l’article 12 de la Loi sur le ministère des Régions (chapitre M-25.001).
La ville doit conclure une première entente visée au premier alinéa avant le 1er avril 2002.
2001, c. 68, a. 171.