C-11.3 - Charte de la Ville de Longueuil

Texte complet
58.2. Le conseil de la ville peut, par règlement, permettre, malgré tout règlement adopté par un conseil d’arrondissement, la réalisation d’un projet relatif:
1°  à un équipement collectif ou institutionnel, tel un équipement culturel, un hôpital, une université, un collège, un centre des congrès, un établissement de détention, un cimetière, un parc régional ou un jardin botanique;
2°  à de grandes infrastructures, tel un aéroport, un port, une gare, une cour ou une gare de triage, ou un établissement d’assainissement, de filtration ou d’épuration des eaux;
3°  à un établissement résidentiel, commercial ou industriel dont la superficie de plancher est supérieure à 25 000 m2;
4°  à de l’habitation destinée à des personnes ayant besoin d’aide, de protection, de soins ou d’hébergement;
5°  à un immeuble patrimonial classé ou cité conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002) ou dont le site envisagé est situé dans un site patrimonial classé, déclaré ou cité au sens de cette loi.
Un règlement visé au premier alinéa ne peut contenir que les règles d’urbanisme nécessaires à la réalisation du projet. Il a pour effet de modifier tout règlement en vigueur adopté par le conseil d’arrondissement, dans la mesure qu’il doit prévoir de manière précise et spécifique.
D. 1310-2001, a. 8; 2003, c. 19, a. 53; 2011, c. 21, a. 216.
58.2. Le conseil de la ville peut, par règlement, permettre, malgré tout règlement adopté par un conseil d’arrondissement, la réalisation d’un projet relatif:
1°  à un équipement collectif ou institutionnel, tel un équipement culturel, un hôpital, une université, un collège, un centre des congrès, un établissement de détention, un cimetière, un parc régional ou un jardin botanique;
2°  à de grandes infrastructures, tel un aéroport, un port, une gare, une cour ou une gare de triage, ou un établissement d’assainissement, de filtration ou d’épuration des eaux;
3°  à un établissement résidentiel, commercial ou industriel dont la superficie de plancher est supérieure à 25 000 m 2;
4°  à de l’habitation destinée à des personnes ayant besoin d’aide, de protection, de soins ou d’hébergement;
5°  à un bien culturel reconnu ou classé ou à un monument historique cité conformément à la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4) ou dont le site envisagé est situé dans un arrondissement historique ou naturel ou dans un site du patrimoine au sens de cette loi.
Un règlement visé au premier alinéa ne peut contenir que les règles d’urbanisme nécessaires à la réalisation du projet. Il a pour effet de modifier tout règlement en vigueur adopté par le conseil d’arrondissement, dans la mesure qu’il doit prévoir de manière précise et spécifique.
D. 1310-2001, a. 8; 2003, c. 19, a. 53.
58.2. Le conseil de la ville peut, par règlement, permettre, malgré tout règlement adopté par un conseil d’arrondissement, la réalisation d’un projet relatif:
1°  à un équipement collectif ou institutionnel, tel un équipement culturel, un hôpital, une université, un collège, un centre des congrès, un établissement de détention, un cimetière, un parc régional ou un jardin botanique;
2°  à de grandes infrastructures, tel un aéroport, un port, une gare, une cour ou une gare de triage, ou un établissement d’assainissement, de filtration ou d’épuration des eaux;
3°  à un établissement résidentiel, commercial ou industriel dont la superficie de plancher est supérieure à 25 000 m 2;
4°  à de l’habitation destinée à des personnes ayant besoin d’aide, de protection, de soins ou d’hébergement;
5°  à un bien culturel ou à un arrondissement historique au sens de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4).
Un règlement visé au premier alinéa ne peut contenir que les règles d’urbanisme nécessaires à la réalisation du projet. Il a pour effet de modifier tout règlement en vigueur adopté par le conseil d’arrondissement, dans la mesure qu’il doit prévoir de manière précise et spécifique.
D. 1310-2001, a. 8.