C-11.3 - Charte de la Ville de Longueuil

Texte complet
39. (Abrogé).
2000, c. 56, ann. III, a. 39; 2005, c. 28, a. 23.
39. Pour l’application de l’article 47 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), le domicile de la personne, l’immeuble dont elle est propriétaire ou l’établissement d’entreprise dont elle est l’occupant doivent être situés sur le territoire de l’arrondissement où cette personne exerce son droit de vote.
2000, c. 56, ann. III, a. 39.