C-11.3 - Charte de la Ville de Longueuil

Texte complet
38. Aux fins de la division du territoire de la ville en districts électoraux, le nombre et la délimitation de ceux-ci doivent faire en sorte que le nombre de conseillers de la ville par arrondissement soit celui que prévoit l’annexe B.
2000, c. 56, ann. III, a. 38; 2005, c. 28, a. 22; 2011, c. 33, a. 7.
38. Aux fins de la division du territoire de la ville en districts électoraux, le nombre et la délimitation de ceux-ci doivent faire en sorte que le nombre de conseillers par arrondissement soit celui que prévoit l’annexe B.
2000, c. 56, ann. III, a. 38; 2005, c. 28, a. 22.
Aux fins de la tenue de l’élection générale de 2013, l’article 38 se lit ainsi:
«38. Aux fins de la division du territoire de la ville en districts électoraux, le nombre et la délimitation de ceux-ci doivent faire en sorte que le nombre de conseillers de la ville par arrondissement soit celui que prévoit l’annexe B.».
Voir 2011, c. 33, a. 7 et a. 35, 2e al.
38. Tout arrondissement doit être divisé en districts. Il doit y avoir un district par conseiller.
2000, c. 56, ann. III, a. 38.