C-11.3 - Charte de la Ville de Longueuil

Texte complet
18. Sous réserve de l’article 18.1, le conseil d’un arrondissement se compose des conseillers qui représentent l’arrondissement au conseil de la ville.
2000, c. 56, ann. III, a. 18; 2011, c. 33, a. 3.
18. Le conseil d’un arrondissement se compose des conseillers qui représentent l’arrondissement au conseil de la ville.
2000, c. 56, ann. III, a. 18.
Aux fins de la tenue de l’élection générale de 2013, l’article 18 se lit ainsi:
«18. Sous réserve de l’article 18.1, le conseil d’un arrondissement se compose des conseillers qui représentent l’arrondissement au conseil de la ville.».
Voir 2011, c. 33, a. 3 et a. 35, 2e al.