C-11.3 - Charte de la Ville de Longueuil

Texte complet
14. Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi ou de tout décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, le conseil d’un arrondissement est, quant à l’exercice de ses compétences, assujetti aux règles prévues par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) à l’égard du conseil d’une municipalité, dont notamment celles relatives au caractère public des séances du conseil.
2000, c. 56, ann. III, a. 14.