C-11.3 - Charte de la Ville de Longueuil

Texte complet
123. (Abrogé).
2000, c. 56, ann. III, a. 123; 2001, c. 25, a. 398.
123. Le comité de transition doit prendre connaissance de l’actif et du passif des municipalités visées à l’article 5. Il peut faire à cet égard toute recommandation au conseil de la nouvelle ville.
Seul le conseil de la ville peut, et cela malgré l’article 8, déclarer à la charge des immeubles imposables de tout ou partie du territoire de la ville les dettes reliées à tout équipement ou infrastructure.
2000, c. 56, ann. III, a. 123.