C-11.3 - Charte de la Ville de Longueuil

Texte complet
104. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 110, le comité de transition doit, au cours de son mandat, fournir aux citoyens des municipalités mentionnées à l’article 5 toute l’information qu’il juge pertinente pour les tenir informés du déroulement de sa mission.
Le ministre peut à cet égard formuler des directives au comité.
2000, c. 56, ann. III, a. 104.