C-10 - Loi sur le changement de nom et d’autres qualités de l’état civil

Texte complet
5. Le requérant doit donner avis de sa requête dans la Gazette officielle du Québec et dans un journal français et un journal anglais publiés ou circulant dans le district judiciaire où il a sa résidence, une fois par semaine, pendant deux semaines consécutives.
Cet avis doit contenir le nom et l’adresse de chaque personne vivante dont le nom peut être changé à la suite de la requête.
Le ministre de la Justice peut exiger toute publication additionnelle qu’il juge à propos.
Le requérant doit lui fournir la preuve des publications requises.
1965 (1re sess.), c. 77, a. 5; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 100.