C-10 - Loi sur le changement de nom et d’autres qualités de l’état civil

Texte complet
2. Le changement de nom est accordé par certificat du ministre de la Justice, conformément à la présente section.
1965 (1re sess.), c. 77, a. 2; 1977, c. 19, a. 4.
2. Le changement de nom ne peut être accordé que par décret du gouvernement, conformément à la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 77, a. 2.