C-10 - Loi sur le changement de nom et d’autres qualités de l’état civil

Texte complet
19. La requête est accompagnée:
a)  d’un constat médical décrivant les traitements prévus par l’article 16 et émanant d’une autorité médicale québécoise compétente en la matière;
b)  d’un extrait certifié et signé de l’acte de naissance du requérant inscrit dans les registres de l’état civil;
c)  d’une déclaration assermentée du requérant attestant:
i.  qu’il est citoyen canadien;
ii.  qu’il réside au Québec depuis au moins un an;
iii.  qu’il n’est pas marié;
iv.  que la demande est faite de bonne foi; et
v.  que les allégations contenues dans la requête sont vraies;
d)  le cas échéant, d’une copie du jugement de divorce, du jugement d’annulation de mariage ou du constat de décès de son conjoint; et
e)  du paiement des honoraires prescrits.
1977, c. 19, a. 9; 1982, c. 17, a. 41.
19. La requête est accompagnée:
a)  d’un constat médical décrivant les traitements prévus par l’article 16 et émanant d’une autorité médicale québécoise compétente en la matière;
b)  d’un extrait certifié et signé de l’acte de naissance du requérant inscrit dans les registres de l’état civil;
c)  d’une déclaration assermentée du requérant attestant:
i.  qu’il est citoyen canadien;
ii.  qu’il réside au Québec depuis au moins un an;
iii.  qu’il n’est pas marié;
iv.  que la demande est faite de bonne foi; et
v.  que les allégations contenues dans la requête sont vraies;
d)  le cas échéant, d’une copie du jugement irrévocable de divorce, du jugement d’annulation de mariage ou du constat de décès de son conjoint; et
e)  du paiement des honoraires prescrits.
1977, c. 19, a. 9.