C-10 - Loi sur le changement de nom et d’autres qualités de l’état civil

Texte complet
15. Le changement de nom n’interrompt aucune instance ni aucun procès pendant devant une cour du Québec et auxquels il est partie, et il est procédé à jugement et à exécution comme si le changement de nom n’avait pas été effectué.
1965 (1re sess.), c. 77, a. 15.