C-1.1 - Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information

Texte complet
69. En outre des normes de substitution qu’il peut édicter en vertu de l’article 67, le gouvernement peut déterminer par règlement :
1°  des critères qui permettent de reconnaître qu’un document présente, sur son support d’origine, une valeur archivistique, historique ou patrimoniale ;
2°  des critères d’utilisation de fonctions de recherche extensive de renseignements personnels dans les documents technologiques qui sont rendus publics pour une fin déterminée ;
3°  à l’égard des prestataires de services de certification, la procédure d’accréditation, les conditions d’octroi et les délais d’obtention de l’accréditation ou d’une modification des conditions d’accréditation, les conditions relatives au renouvellement, à la suspension ou à l’annulation de l’accréditation ainsi que les frais afférents ;
4°  aux fins d’assurer la sécurité des communications effectuées au moyen de documents et lorsqu’il est d’avis que l’intérêt public l’exige, les cas et les conditions d’utilisation d’un support ou d’une technologie.
2001, c. 32, a. 69.