C-1.1 - Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information

Texte complet
64. Le comité pour l’harmonisation des systèmes, des normes, des standards et autres éléments visant l’utilisation des technologies a pour mission d’examiner ou de déterminer les moyens susceptibles:
1°  d’assurer la compatibilité ou l’interopérabilité des supports et des technologies ainsi que des normes et standards permettant de réaliser un document technologique, de le signer ou de l’utiliser pour effectuer une communication;
2°  d’éviter la multiplication des procédures, particulièrement en ce qui a trait à la vérification de l’identité des personnes;
3°  de favoriser la standardisation des certificats et des répertoires ainsi que la reconnaissance mutuelle des certificats;
4°  de garantir l’intégrité d’un document technologique par des mesures de sécurité physiques, logiques ou opérationnelles ainsi que par des mesures de gestion documentaire adéquates pour en assurer l’intégrité au cours de tout son cycle de vie;
5°  d’uniformiser les pratiques d’audit, lequel comporte l’examen et l’évaluation des méthodes d’accès, d’entretien ou de sauvegarde du support, des mesures de sécurité physiques, logiques ou opérationnelles, des registres de sécurité et des correctifs apportés en cas de défaillance d’un élément pouvant affecter l’intégrité d’un document;
6°  (paragraphe abrogé).
Le comité a également pour fonctions:
1°  de formuler au ministre des recommandations quant à l’application de la loi;
2°  de réaliser tout autre mandat que lui confie le gouvernement ou le ministre.
2001, c. 32, a. 64; 2021, c. 33, a. 8.
64. Le comité pour l’harmonisation des systèmes et des normes a pour mission d’examiner les moyens susceptibles:
1°  d’assurer la compatibilité ou l’interopérabilité des supports et des technologies ainsi que des normes et standards techniques permettant de réaliser un document technologique, de le signer ou de l’utiliser pour effectuer une communication;
2°  d’éviter la multiplication des procédures, particulièrement en ce qui a trait à la vérification de l’identité des personnes;
3°  de favoriser la standardisation des certificats et des répertoires ainsi que la reconnaissance mutuelle des certificats;
4°  de garantir l’intégrité d’un document technologique par des mesures de sécurité physiques, logiques ou opérationnelles ainsi que par des mesures de gestion documentaire adéquates pour en assurer l’intégrité au cours de tout son cycle de vie;
5°  d’uniformiser les pratiques d’audit, lequel comporte l’examen et l’évaluation des méthodes d’accès, d’entretien ou de sauvegarde du support, des mesures de sécurité physiques, logiques ou opérationnelles, des registres de sécurité et des correctifs apportés en cas de défaillance d’un élément pouvant affecter l’intégrité d’un document;
6°  de formuler des recommandations quant à l’application de la loi.
2001, c. 32, a. 64.