C-1.1 - Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information

Texte complet
20. Les documents dont la loi exige la conservation et qui ont fait l’objet d’un transfert peuvent être détruits et remplacés par les documents résultant du transfert. Toutefois, avant de procéder à la destruction, la personne qui en est chargée :
1°  prépare et tient à jour des règles préalables à la destruction des documents ayant fait l’objet d’un transfert, sauf dans le cas d’un particulier ;
2°  s’assure de la protection des renseignements confidentiels et personnels que peuvent comporter les documents devant être détruits ;
3°  s’assure, dans le cas des documents en la possession de l’État ou d’une personne morale de droit public, que la destruction est faite selon le calendrier de conservation établi conformément à la Loi sur les archives (chapitre A-21.1).
Toutefois, doit être conservé sur son support d’origine le document qui, sur celui-ci, présente une valeur archivistique, historique ou patrimoniale eu égard aux critères élaborés en vertu du paragraphe 1° de l’article 69, même s’il a fait l’objet d’un transfert.
2001, c. 32, a. 20.