C-1.1 - Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information

Texte complet
18. Lorsque le document source est détruit, aucune règle de preuve ne peut être invoquée contre l’admissibilité d’un document résultant d’un transfert effectué et documenté conformément à l’article 17 et auquel est jointe la documentation qui y est prévue, pour le seul motif que le document n’est pas dans sa forme originale.
2001, c. 32, a. 18.