B-9 - Loi sur les bureaux de la publicité des droits

Texte complet
9. Lorsque l’annexe I, l’annexe II ou un tarif établi conformément à l’article 8 prescrit que des droits doivent être versés pour l’inscription d’un document ou la prestation d’un service dans un bureau de la publicité des droits, ce document ne peut être présenté à l’officier de la publicité des droits et, sous réserve des modalités de paiement prescrites conformément au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, ce service ne peut être fourni par celui-ci, à moins que ces droits ne soient versés.
S. R. 1964, c. 319, a. 10; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1992, c. 57, a. 447; 2011, c. 18, a. 62.
9. Lorsque l’annexe I, l’annexe II ou un tarif établi conformément à l’article 8 prescrit que des droits doivent être versés pour l’inscription d’un document ou la prestation d’un service dans un bureau de la publicité des droits, ce document ne peut être présenté à l’officier de la publicité des droits et, sous réserve des modalités de paiement prescrites conformément au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8, ce service ne peut être fourni par celui-ci, à moins que ces droits ne soient versés.
S. R. 1964, c. 319, a. 10; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1992, c. 57, a. 447; 2011, c. 18, a. 62.
L’annexe I de la présente loi entre en vigueur le 13 juin 2011. (2011, c. 18, a. 331, par. 6°).
L’annexe II de la présente loi entre en vigueur le 29 août 2011. (Décret 828-2011 du 11 août 2011, (2011) 143 G.O. 2, 3833).
9. Lorsque le tarif établi conformément à l’article 8 prescrit que des droits doivent être versés pour l’inscription d’un document ou la prestation d’un service dans un bureau de la publicité des droits, ce document ne peut être présenté à l’officier de la publicité des droits et, sous réserve des modalités de paiement prescrites conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 8, ce service ne peut être fourni par celui-ci, à moins que ces droits ne soient versés.
S. R. 1964, c. 319, a. 10; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1992, c. 57, a. 447.
9. Il est loisible au gouvernement quand il le juge à propos, d’appliquer, par proclamation, les dispositions de la présente section à toute autre division d’enregistrement du Québec.
Depuis la date mentionnée dans cette proclamation, le régistrateur de toute telle division d’enregistrement reçoit le traitement qui lui est alloué par ordre en conseil, conformément aux dispositions de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le gouvernement peut, quand il le juge à propos, révoquer toute telle proclamation, et, à compter de cette révocation, le régistrateur perçoit et garde pour lui, comme avant la proclamation, les honoraires et émoluments de son office au lieu de toucher un traitement.
S. R. 1964, c. 319, a. 10; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
9. Il est loisible au gouvernement quand il le juge à propos, d’appliquer, par proclamation, les dispositions de la présente section à toute autre division d’enregistrement du Québec.
Depuis la date mentionnée dans cette proclamation, le régistrateur de toute telle division d’enregistrement reçoit le traitement qui lui est alloué par ordre en conseil, conformément aux dispositions de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
Le gouvernement peut, quand il le juge à propos, révoquer toute telle proclamation, et, à compter de cette révocation, le régistrateur perçoit et garde pour lui, comme avant la proclamation, les honoraires et émoluments de son office au lieu de toucher un traitement.
S. R. 1964, c. 319, a. 10; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140.
9. Il est loisible au gouvernement quand il le juge à propos, d’appliquer, par proclamation, les dispositions de la présente section à toute autre division d’enregistrement du Québec.
Depuis la date mentionnée dans cette proclamation, le régistrateur de toute telle division d’enregistrement reçoit le traitement qui lui est alloué par ordre en conseil, conformément aux dispositions de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).
Le gouvernement peut, quand il le juge à propos, révoquer toute telle proclamation, et, à compter de cette révocation, le régistrateur perçoit et garde pour lui, comme avant la proclamation, les honoraires et émoluments de son office au lieu de toucher un traitement.
S. R. 1964, c. 319, a. 10; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81.