B-9 - Loi sur les bureaux de la publicité des droits

Texte complet
5.1. Pour l’application des lois relatives à la publicité des droits et afin de permettre l’utilisation d’un procédé technologique pour la signature des réquisitions d’inscription et des autres documents présentés pour inscription à un officier de la publicité des droits:
1°  le secrétaire de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec attribue à tout arpenteur-géomètre qui en fait la demande un code lui permettant d’apposer sa signature;
2°  le secrétaire de l’Ordre des notaires du Québec autorise, conformément à la Loi sur le notariat (chapitre N-3), tout notaire qui en fait la demande à utiliser sa signature officielle apposée au moyen d’un procédé technologique.
L’utilisation d’un procédé technologique par un membre d’un ordre professionnel ou par tout autre utilisateur ne peut en aucun cas entraîner de coûts pour l’État. Ainsi, lorsqu’un membre d’un ordre professionnel ou un autre utilisateur utilise un procédé technologique de signature, celui-ci doit être compatible avec le système utilisé pour la publicité des droits. Toutes les vérifications nécessaires relatives à cette signature, notamment celles prévues par les règlements relatifs à la publicité des droits, doivent également s’effectuer sans coût pour l’État.
1987, c. 98, a. 6; 1992, c. 57, a. 447; 2000, c. 42, a. 112; 2017, c. 11, a. 146.
5.1. Pour l’application des lois relatives à la publicité des droits, les secrétaires de l’Ordre des notaires du Québec et de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec attribuent respectivement à tout notaire ou arpenteur-géomètre qui en fait la demande un code lui permettant de transmettre, sur un support informatique, les réquisitions d’inscription et les autres documents qu’il présente sous sa signature à l’Officier de la publicité foncière.
1987, c. 98, a. 6; 1992, c. 57, a. 447; 2000, c. 42, a. 112.
5.1. (Remplacé).
1987, c. 98, a. 6; 1992, c. 57, a. 447.
5.1. Le ministre de la Justice nomme, par arrêté, pour chaque bureau d’enregistrement, un registrateur chargé de la garde de ce bureau.
Le ministre de la Justice peut toutefois, compte tenu des circonstances, confier la garde de plus d’un bureau d’enregistrement à un même registrateur.
Chaque registrateur est d’office, tant qu’il demeure en fonction, registrateur adjoint pour tout bureau d’enregistrement autre que celui pour lequel il est nommé.
1987, c. 98, a. 6.