B-9 - Loi sur les bureaux de la publicité des droits

Texte complet
50. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 51; 1986, c. 95, a. 37; 1992, c. 57, a. 447.
50. Le gouvernement peut, si une demande à cette fin lui est faite par résolution du conseil d’une municipalité, ordonner au régistrateur de la division d’enregistrement à laquelle cette municipalité appartient, de donner avis par écrit au greffier ou au secrétaire-trésorier, de l’aliénation de tout immeuble situé dans le territoire de cette municipalité. Cet avis donné par lettre, doit contenir la description de l’immeuble, les nom, prénoms et adresse de chacune des parties à l’acte translatif de propriété et la nature de cet acte.
Le gouvernement peut modifier ou révoquer cet ordre, à sa discrétion. Il peut de même fixer les honoraires du régistrateur pour ces services. Ces honoraires sont à la charge de la municipalité à laquelle l’avis est adressé.
S. R. 1964, c. 319, a. 51; 1986, c. 95, a. 37.
50. Le gouvernement peut, si une demande à cette fin lui est faite par résolution du conseil d’une municipalité, ordonner au régistrateur de la division d’enregistrement à laquelle cette municipalité appartient, de donner avis par écrit au greffier ou au secrétaire-trésorier, de l’aliénation de tout immeuble situé dans le territoire de cette municipalité. Cet avis donné par lettre, doit contenir la description de l’immeuble, les nom, prénoms, adresse et occupation de chacune des parties à l’acte translatif de propriété et la nature de cet acte.
Le gouvernement peut modifier ou révoquer cet ordre, à sa discrétion. Il peut de même fixer les honoraires du régistrateur pour ces services. Ces honoraires sont à la charge de la municipalité à laquelle l’avis est adressé.
S. R. 1964, c. 319, a. 51.