B-9 - Loi sur les bureaux de la publicité des droits

Texte complet
5. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer la qualité et le format du papier utilisé pour les documents sujets à la publicité, la disposition du texte de ces documents, la facture des copies présentées pour inscription et la manière de conserver les pièces faisant partie des archives du bureau de la publicité des droits.
S. R. 1964, c. 319, a. 6; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1992, c. 57, a. 447.
5. Lorsque des régistrateurs conjoints sont nommés dans une des divisions d’enregistrement mentionnés dans l’article 3, chacun reçoit le traitement qui lui est assigné conformément aux dispositions de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
S. R. 1964, c. 319, a. 6; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161.
5. Lorsque des régistrateurs conjoints sont nommés dans une des divisions d’enregistrement mentionnés dans l’article 3, chacun reçoit le traitement qui lui est assigné conformément aux dispositions de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
S. R. 1964, c. 319, a. 6; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140.
5. Lorsque des régistrateurs conjoints sont nommés dans une des divisions d’enregistrement mentionnés dans l’article 3, chacun reçoit le traitement qui lui est assigné conformément aux dispositions de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3).
S. R. 1964, c. 319, a. 6; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81.