B-9 - Loi sur les bureaux de la publicité des droits

Texte complet
48. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 319, a. 49; 1991, c. 26, a. 5.
48. Ce pourcentage ne doit pas excéder quinze pour cent des honoraires ainsi perçus par les régistrateurs sur ces renouvellements d’hypothèques.
S. R. 1964, c. 319, a. 49.