B-9 - Loi sur les bureaux de la publicité des droits

Texte complet
47. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 319, a. 48; 1991, c. 26, a. 5.
47. Dans le but de subvenir aux frais de l’inspection des bureaux d’enregistrement et de la confection des plans et livres de renvoi dans les diverses divisions d’enregistrement, le gouvernement peut ordonner qu’il soit prélevé un pourcentage sur les honoraires perçus par tout régistrateur sur les renouvellements d’hypothèques faits en vertu de l’article 2172 du Code civil.
S. R. 1964, c. 319, a. 48.