B-9 - Loi sur les bureaux de la publicité des droits

Texte complet
42. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 43; 1992, c. 57, a. 447.
42. Dans les bureaux où l’index aux immeubles existe, les inspecteurs doivent remettre le même modèle au régistrateur, et ce dernier est tenu de le suivre et de s’y conformer aussitôt que les volumes de l’index sont remplis et doivent être renouvelés.
Si les volumes de l’index aux immeubles n’étaient pas remplis ou renouvelés dans un bureau d’enregistrement avant le 1er janvier 1913, il a été néanmoins du devoir du régistrateur d’avoir, pour cette date, un index aux immeubles fait conformément à la formule 3.
S. R. 1964, c. 319, a. 43.