B-9 - Loi sur les bureaux de la publicité des droits

Texte complet
37. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 38; 1968, c. 23, a. 8; 1985, c. 22, a. 37; 1991, c. 20, a. 2; 1992, c. 57, a. 447.
37. Le lieutenant-gouverneur, par arrêté en conseil, peut faire des tarifs des honoraires que doivent recevoir les régistrateurs pour les divers services rendus par eux, et ces honoraires sont alors substitués à ceux fixés par l’article 34 ou par toute autre disposition. Il peut, dans un tarif:
1°  déterminer les personnes, ministères ou organismes qui sont exonérés du paiement des honoraires ou les documents ou les services faisant l’objet d’une exonération de paiement;
2°  prescrire, pour les services qu’il désigne, les modalités de paiement de ces honoraires ainsi que les personnes, ministères et organismes qui peuvent en bénéficier.
Il doit tenir compte en outre dans la fixation des tarifs du pourcentage établi par le décret pris en vertu de l’article 8 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R‐3.1).
Tout tel arrêté en conseil peut être modifié, abrogé ou remplacé et peut s’appliquer à une ou à plusieurs ou à toutes les divisions d’enregistrement du Québec.
Cet arrêté doit être publié dans la Gazette officielle du Québec, et a son effet à dater du jour y mentionné, n’étant pas moins d’un mois à compter du jour où il a été publié.
S. R. 1964, c. 319, a. 38; 1968, c. 23, a. 8; 1985, c. 22, a. 37; 1991, c. 20, a. 2.
37. Le lieutenant-gouverneur, par arrêté en conseil, peut faire des tarifs des honoraires que doivent recevoir les régistrateurs pour les divers services rendus par eux, et ces honoraires sont alors substitués à ceux fixés par l’article 34 ou par toute autre disposition.
Il doit tenir compte en outre dans la fixation des tarifs du pourcentage établi par le décret pris en vertu de l’article 8 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R‐3.1).
Tout tel arrêté en conseil peut être modifié, abrogé ou remplacé et peut s’appliquer à une ou à plusieurs ou à toutes les divisions d’enregistrement du Québec.
Cet arrêté doit être publié dans la Gazette officielle du Québec, et a son effet à dater du jour y mentionné, n’étant pas moins d’un mois à compter du jour où il a été publié.
S. R. 1964, c. 319, a. 38; 1968, c. 23, a. 8; 1985, c. 22, a. 37.
37. Le lieutenant-gouverneur, par arrêté en conseil, peut faire des tarifs des honoraires que doivent recevoir les régistrateurs pour les divers services rendus par eux, et ces honoraires sont alors substitués à ceux fixés par l’article 34 ou par toute autre disposition.
Tout tel arrêté en conseil peut être modifié, abrogé ou remplacé et peut s’appliquer à une ou à plusieurs ou à toutes les divisions d’enregistrement du Québec.
Cet arrêté doit être publié dans la Gazette officielle du Québec, et a son effet à dater du jour y mentionné, n’étant pas moins d’un mois à compter du jour où il a été publié.
S. R. 1964, c. 319, a. 38; 1968, c. 23, a. 8.