B-9 - Loi sur les bureaux de la publicité des droits

Texte complet
33. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 319, a. 34; 1974, c. 11, a. 50; 1982, c. 58, a. 17.
33. Tout régistrateur doit résider dans un rayon de cinq lieues de son bureau. Cette disposition s’applique aussi à tout régistrateur adjoint.
S. R. 1964, c. 319, a. 34; 1974, c. 11, a. 50.