B-9 - Loi sur les bureaux de la publicité des droits

Texte complet
30. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 31; 1974, c. 11, a. 2, a. 50; 1987, c. 98, a. 8; 1992, c. 57, a. 447.
30. Lors de sa nomination, chaque registrateur et registrateur adjoint doit prêter, devant un juge de la Cour supérieure, le protonotaire du district où se trouve le bureau pour lequel il est nommé ou un fonctionnaire désigné par écrit par le ministre de la Justice, le serment suivant:
«Je, (nom et prénom), jure de remplir fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous les devoirs de (registrateur ou registrateur adjoint) et d’en exercer de même tous les pouvoirs.»
Ce serment est déposé au bureau de la direction du ministère de la Justice chargée des bureaux d’enregistrement. Un fonctionnaire désigné par écrit par le ministre de la Justice délivre, sur demande, une copie certifiée de ce serment.
S. R. 1964, c. 319, a. 31; 1974, c. 11, a. 2, a. 50; 1987, c. 98, a. 8.
30. 1.  Le régistrateur et le régistrateur adjoint, avant d’entrer en fonction, doivent prêter et souscrire, devant l’un des juges de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure, ou devant le protonotaire du district ou un commissaire per dedimus potestatem, les serments d’allégeance et d’office contenus dans les formules 1 et 2.
2.  Ces serments, une fois prêtés, sont transmis au greffier de la paix du district dans les limites duquel est situé le bureau auquel ce régistrateur ou cet adjoint a été nommé.
3.  Le greffier de la paix est tenu de les déposer dans les archives de son bureau et, pour ce service, il a droit d’exiger 1 $ du régistrateur ou de l’adjoint.
4.  Le greffier doit également, sur réception de ces serments, en transmettre une copie au régistrateur qu’il appartient avec un certificat attestant qu’ils ont été déposés dans les archives du greffe de la paix; et cette copie et le certificat doivent être conservés dans le bureau d’enregistrement.
S. R. 1964, c. 319, a. 31; 1974, c. 11, a. 2, a. 50.