B-9 - Loi sur les bureaux de la publicité des droits

Texte complet
3. Le ministre peut ordonner à un officier de la publicité des droits de remplacer ou de reconstituer en totalité ou en partie tout document conservé par ce dernier afin d’assurer la conservation des droits publiés et d’en favoriser la consultation.
Le remplacement ou la reconstitution peut être fait par transcription, photocopie, microfilm ou tout autre moyen de nature à assurer la conservation de l’information inscrite dans le document et à en favoriser la consultation.
S. R. 1964, c. 319, a. 4; 1992, c. 57, a. 447; 2000, c. 42, a. 110.
3. Le ministre de la Justice peut ordonner à un officier de la publicité des droits de remplacer ou de reconstituer en totalité ou en partie tout document conservé par ce dernier afin d’assurer la conservation des droits publiés et d’en favoriser la consultation.
Le remplacement ou la reconstitution peut être fait par transcription, photocopie, microfilm ou tout autre moyen de nature à assurer la conservation de l’information inscrite dans le document et à en favoriser la consultation.
S. R. 1964, c. 319, a. 4; 1992, c. 57, a. 447.
3. Les divisions d’enregistrement qui tombent sous le coup de la présente section et dont les régistrateurs reçoivent un traitement fixe sont les divisions d’enregistrement de Montréal et de Québec, et toutes les autres divisions d’enregistrement auxquelles il plaira au gouvernement d’appliquer, par proclamation, les dispositions de la présente section tel que prévu par l’article 9.
S. R. 1964, c. 319, a. 4.