B-9 - Loi sur les bureaux de la publicité des droits

Texte complet
2. Le ministre nomme, pour le Bureau de la publicité foncière et pour le Bureau de la publicité des droits personnels et réels mobiliers, un ou plusieurs officiers adjoints.
Sous réserve des restrictions prévues dans l’acte pourvoyant à leur nomination, les officiers adjoints ont, à tous égards, les mêmes pouvoirs, devoirs et obligations que l’officier en titre et ils agissent sous l’autorité de ce dernier.
Le ministre peut déléguer, par écrit, le pouvoir de nommer des officiers adjoints à l’officier ou à tout fonctionnaire sous la supervision de ce dernier.
S. R. 1964, c. 319, a. 3; 1992, c. 57, a. 447; 1998, c. 5, a. 20; 2000, c. 42, a. 109; 2020, c. 17, a. 33.
2. Le ministre nomme, pour le Bureau de la publicité foncière et pour le Bureau de la publicité des droits personnels et réels mobiliers, un ou plusieurs officiers adjoints. Il nomme également d’autres officiers adjoints pour l’ensemble des bureaux établis dans les circonscriptions foncières.
Sous réserve des restrictions prévues dans l’acte pourvoyant à leur nomination, les officiers adjoints ont, à tous égards, les mêmes pouvoirs, devoirs et obligations que l’officier en titre et ils agissent sous l’autorité de ce dernier.
Le ministre peut déléguer, par écrit, le pouvoir de nommer des officiers adjoints à l’officier ou à tout fonctionnaire sous la supervision de ce dernier.
S. R. 1964, c. 319, a. 3; 1992, c. 57, a. 447; 1998, c. 5, a. 20; 2000, c. 42, a. 109; 2020, c. 17, a. 33.
2. Le ministre nomme, pour le Bureau de la publicité foncière et pour le Bureau de la publicité des droits personnels et réels mobiliers, un ou plusieurs officiers adjoints. Il nomme également d’autres officiers adjoints pour l’ensemble des bureaux établis dans les circonscriptions foncières.
Sous réserve des restrictions prévues dans l’acte pourvoyant à leur nomination, les officiers adjoints ont, à tous égards, les mêmes pouvoirs, devoirs et obligations que l’officier en titre et ils agissent sous l’autorité de ce dernier.
Le ministre peut déléguer à tout fonctionnaire de son ministère qu’il désigne par écrit le pouvoir de nommer des officiers adjoints à pouvoirs restreints, ou à pleins pouvoirs mais pour une durée limitée.
S. R. 1964, c. 319, a. 3; 1992, c. 57, a. 447; 1998, c. 5, a. 20; 2000, c. 42, a. 109.
2. Le ministre de la Justice nomme pour les bureaux de la publicité des droits, un ou plusieurs officiers adjoints.
Ces adjoints ont, à tous égards, les mêmes pouvoirs, devoirs et obligations que l’officier en titre et les exercent sous l’autorité de ce dernier.
Chaque officier adjoint est d’office, tant qu’il demeure en fonction, officier adjoint pour tout bureau de la publicité des droits autre que celui pour lequel il est nommé.
Le ministre de la Justice ou tout fonctionnaire de son ministère qu’il désigne par écrit peut, compte tenu des circonstances, nommer, pour la période qu’il fixe et parmi le personnel des bureaux de la publicité des droits, des officiers adjoints. L’acte de nomination peut limiter leurs pouvoirs et fonctions et préciser leurs conditions d’exercice.
S. R. 1964, c. 319, a. 3; 1992, c. 57, a. 447; 1998, c. 5, a. 20.
2. Le ministre de la Justice nomme pour les circonscriptions foncières, un ou plusieurs officiers adjoints.
Ces adjoints ont, à tous égards, les mêmes pouvoirs, devoirs et obligations que l’officier en titre et les exercent sous l’autorité de ce dernier.
Chaque officier adjoint est d’office, tant qu’il demeure en fonction, officier adjoint pour tout bureau de la publicité des droits autre que celui pour lequel il est nommé.
Le ministre de la Justice ou tout fonctionnaire de son ministère qu’il désigne par écrit peut, compte tenu des circonstances, nommer, pour la période qu’il fixe et parmi le personnel des bureaux de la publicité des droits, des officiers adjoints. L’acte de nomination peut limiter leurs pouvoirs et fonctions et préciser leurs conditions d’exercice.
S. R. 1964, c. 319, a. 3; 1992, c. 57, a. 447.
2. Le traitement d’un tel régistrateur n’est saisissable que dans les cas de contraventions aux devoirs de sa charge, et en exécution de jugements obtenus à raison de telles contraventions et non autrement, et alors un quart de son salaire est saisissable.
S. R. 1964, c. 319, a. 3.