B-9 - Loi sur les bureaux de la publicité des droits

Texte complet
15. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 16; 1992, c. 57, a. 447.
15. Si, dans un comté devenu une division d’enregistrement il y a plus d’un bureau d’enregistrement, celui d’entre ces bureaux qui est dans le lieu ou le plus près du lieu des séances du conseil municipal du comté, doit être le bureau d’enregistrement pour ce comté, lorsqu’il est devenu une division d’enregistrement, sauf à être transporté à l’endroit où le conseil tient ses séances s’il n’est pas déjà tenu en cet endroit.
Tout autre bureau d’enregistrement en ce comté doit être transporté à tel endroit que le gouvernement désigne, dans la division d’enregistrement où est située la plus grande partie du territoire pour lequel il continue à être le bureau d’enregistrement, jusqu’à ce que ce comté devienne une division d’enregistrement, époque à laquelle il doit être tenu au lieu où le conseil municipal de comté tient ses séances.
S. R. 1964, c. 319, a. 16.