B-9 - Loi sur les bureaux de la publicité des droits

Texte complet
13. La réquisition d’inscription ou le document qui l’accompagne lorsque celle-ci prend la forme d’un sommaire doit, lorsqu’il vise l’inscription d’actes de la nature de ceux qui sont énumérés à l’article 12 et que l’immeuble qui y est visé n’est pas immatriculé, indiquer le nom de la municipalité locale sur le territoire de laquelle cet immeuble est situé. L’indication doit figurer soit dans la désignation de l’immeuble, soit sous une rubrique distincte à la fin de la réquisition ou du document.
À défaut de l’accomplissement de ces formalités, la réquisition doit être refusée par l’Officier de la publicité foncière, à moins que le requérant ne produise, avec cette réquisition, la déclaration d’une des parties à l’acte portant l’indication requise.
S. R. 1964, c. 319, a. 14; 1992, c. 57, a. 447; 1995, c. 33, a. 19; 2000, c. 42, a. 120; 2020, c. 17, a. 44.
13. La réquisition d’inscription ou le document qui l’accompagne lorsque celle-ci prend la forme d’un sommaire doit, lorsqu’il vise l’inscription d’actes de la nature de ceux qui sont énumérés à l’article 12 et que l’immeuble qui y est visé n’est pas immatriculé, indiquer le nom de la municipalité locale sur le territoire de laquelle cet immeuble est situé. L’indication doit figurer soit dans la désignation de l’immeuble, soit sous une rubrique distincte à la fin de la réquisition ou du document.
À défaut de l’accomplissement de ces formalités, la réquisition doit être refusée par l’officier de la publicité des droits, à moins que le requérant ne produise, avec cette réquisition, la déclaration d’une des parties à l’acte portant l’indication requise.
S. R. 1964, c. 319, a. 14; 1992, c. 57, a. 447; 1995, c. 33, a. 19; 2000, c. 42, a. 120.
13. L’officier de la publicité des droits ne peut refuser l’inscription visée à l’article 12 sur le fondement du non-respect, par le requérant, des exigences relatives à la présentation des copies requises par cet article.
S. R. 1964, c. 319, a. 14; 1992, c. 57, a. 447; 1995, c. 33, a. 19.
13. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 319, a. 14; 1992, c. 57, a. 447.
13. Après le jour fixé par la proclamation, le bureau d’enregistrement doit être tenu à l’endroit qui y est fixé; et s’il y est déjà établi un bureau d’enregistrement dans un autre endroit, il doit être transporté à l’endroit ainsi fixé.
S. R. 1964, c. 319, a. 14.