B-9 - Loi sur les bureaux de la publicité des droits

Texte complet
12. Afin de maintenir à jour les rôles d’évaluation municipaux, l’Officier de la publicité foncière transmet à tout organisme municipal responsable de l’évaluation, dans les 15 jours qui suivent l’inscription, copie de toutes les réquisitions, de même que des documents qui les accompagnent lorsqu’elles prennent la forme d’un sommaire, visant l’inscription d’actes de la nature de ceux énumérés ci-après qui ont fait l’objet, relativement à un immeuble situé sur le territoire ressortissant à la compétence de l’organisme en matière d’évaluation, d’une inscription sur le registre foncier:
 — les actes d’abandon du droit de propriété,
 — les avis de changement de nom,
 — les actes de partage successoral,
 — les avis du ministre du Revenu par lesquels l’État se déclare propriétaire d’immeubles sans maître,
 — les procès-verbaux d’abornement,
 — les actes constitutifs d’usufruits ou d’emphytéoses,
 — les déclarations de copropriété divise d’un immeuble, les modifications à ces déclarations et les décisions par lesquelles il est mis fin à ce type de copropriété, de même que les déclarations de coemphytéose,
 — les actes d’adjudication pour défaut de paiement de l’impôt foncier,
 — les jugements ordonnant la révocation d’une donation ou prononçant l’extinction d’un droit réel,
 — les baux et les avis d’inscription des droits en résultant,
 — les avis cadastraux,
 — les avis de classement et de déclassement prévus par la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002),
 — les ententes pourvoyant à l’établissement d’une zone d’exploitation contrôlée, d’une réserve faunique ou d’un refuge faunique visées par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1),
 — les avis de la qualité d’administrateur du curateur public prévus par la Loi sur le curateur public (chapitre C-81),
 — les avis de la qualité d’administrateur du ministre du Revenu prévus par la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1),
 — les descriptions de terrains de golf visées par la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1),
 — les actes d’annulation, de rectification ou de modification de lettres patentes, ainsi que les lettres patentes mêmes lorsqu’elles ont été précédées d’un billet de location, visés notamment par la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T-7.1) et la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1),
 — les déclarations concernant les transferts de propriété prévus par la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3),
 — les avis de faillite, de même que les avis de renonciation ou de désistement du syndic, visés par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3).
Les avis donnés avant le 1er avril 2006 par le curateur public dans l’exercice de ses fonctions d’administrateur provisoire de biens confiées au ministre du Revenu en application de la Loi sur le curateur public sont réputés avoir été donnés par le ministre du Revenu.
S. R. 1964, c. 319, a. 13; 1991, c. 26, a. 3; 1992, c. 57, a. 447; 1993, c. 78, a. 15; 1995, c. 33, a. 19; 2000, c. 42, a. 119; 2005, c. 44, a. 48; 2011, c. 10, a. 66; 2011, c. 21, a. 212; 2013, c. 23, a. 101; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 17, a. 44.
12. Afin de maintenir à jour les rôles d’évaluation municipaux, l’officier de la publicité des droits transmet à tout organisme municipal responsable de l’évaluation, dans les 15 jours qui suivent l’inscription, copie de toutes les réquisitions, de même que des documents qui les accompagnent lorsqu’elles prennent la forme d’un sommaire, visant l’inscription d’actes de la nature de ceux énumérés ci-après qui ont fait l’objet, relativement à un immeuble situé sur le territoire ressortissant à la compétence de l’organisme en matière d’évaluation, d’une inscription sur le registre foncier:
 — les actes d’abandon du droit de propriété,
 — les avis de changement de nom,
 — les actes de partage successoral,
 — les avis du ministre du Revenu par lesquels l’État se déclare propriétaire d’immeubles sans maître,
 — les procès-verbaux d’abornement,
 — les actes constitutifs d’usufruits ou d’emphytéoses,
 — les déclarations de copropriété divise d’un immeuble, les modifications à ces déclarations et les décisions par lesquelles il est mis fin à ce type de copropriété, de même que les déclarations de coemphytéose,
 — les actes d’adjudication pour défaut de paiement de l’impôt foncier,
 — les jugements ordonnant la révocation d’une donation ou prononçant l’extinction d’un droit réel,
 — les baux et les avis d’inscription des droits en résultant,
 — les avis cadastraux,
 — les avis de classement et de déclassement prévus par la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002),
 — les ententes pourvoyant à l’établissement d’une zone d’exploitation contrôlée, d’une réserve faunique ou d’un refuge faunique visées par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1),
 — les avis de la qualité d’administrateur du curateur public prévus par la Loi sur le curateur public (chapitre C-81),
 — les avis de la qualité d’administrateur du ministre du Revenu prévus par la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1),
 — les descriptions de terrains de golf visées par la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1),
 — les actes d’annulation, de rectification ou de modification de lettres patentes, ainsi que les lettres patentes mêmes lorsqu’elles ont été précédées d’un billet de location, visés notamment par la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T-7.1) et la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1),
 — les déclarations concernant les transferts de propriété prévus par la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3),
 — les avis de faillite, de même que les avis de renonciation ou de désistement du syndic, visés par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3).
Les avis donnés avant le 1er avril 2006 par le curateur public dans l’exercice de ses fonctions d’administrateur provisoire de biens confiées au ministre du Revenu en application de la Loi sur le curateur public sont réputés avoir été donnés par le ministre du Revenu.
S. R. 1964, c. 319, a. 13; 1991, c. 26, a. 3; 1992, c. 57, a. 447; 1993, c. 78, a. 15; 1995, c. 33, a. 19; 2000, c. 42, a. 119; 2005, c. 44, a. 48; 2011, c. 10, a. 66; 2011, c. 21, a. 212; 2013, c. 23, a. 101; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
12. Afin de maintenir à jour les rôles d’évaluation municipaux, l’officier de la publicité des droits transmet à tout organisme municipal responsable de l’évaluation, dans les 15 jours qui suivent l’inscription, copie de toutes les réquisitions, de même que des documents qui les accompagnent lorsqu’elles prennent la forme d’un sommaire, visant l’inscription d’actes de la nature de ceux énumérés ci-après qui ont fait l’objet, relativement à un immeuble situé sur le territoire ressortissant à la compétence de l’organisme en matière d’évaluation, d’une inscription sur le registre foncier:
 — les actes d’abandon du droit de propriété,
 — les avis de changement de nom,
 — les actes de partage successoral,
 — les avis du ministre du Revenu par lesquels l’État se déclare propriétaire d’immeubles sans maître,
 — les procès-verbaux de bornage,
 — les actes constitutifs d’usufruits ou d’emphytéoses,
 — les déclarations de copropriété divise d’un immeuble, les modifications à ces déclarations et les décisions par lesquelles il est mis fin à ce type de copropriété, de même que les déclarations de coemphytéose,
 — les actes d’adjudication pour défaut de paiement de l’impôt foncier,
 — les jugements ordonnant la révocation d’une donation ou prononçant l’extinction d’un droit réel,
 — les baux et les avis d’inscription des droits en résultant,
 — les avis cadastraux,
 — les avis de classement et de déclassement prévus par la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002),
 — les ententes pourvoyant à l’établissement d’une zone d’exploitation contrôlée, d’une réserve faunique ou d’un refuge faunique visées par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1),
 — les avis de la qualité d’administrateur du curateur public prévus par la Loi sur le curateur public (chapitre C-81),
 — les avis de la qualité d’administrateur du ministre du Revenu prévus par la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1),
 — les descriptions de terrains de golf visées par la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1),
 — les actes d’annulation, de rectification ou de modification de lettres patentes, ainsi que les lettres patentes mêmes lorsqu’elles ont été précédées d’un billet de location, visés notamment par la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T-7.1) et la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1),
 — les déclarations concernant les transferts de propriété prévus par la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I-8.3),
 — les avis de faillite, de même que les avis de renonciation ou de désistement du syndic, visés par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3).
Les avis donnés avant le 1er avril 2006 par le curateur public dans l’exercice de ses fonctions d’administrateur provisoire de biens confiées au ministre du Revenu en application de la Loi sur le curateur public sont réputés avoir été donnés par le ministre du Revenu.
S. R. 1964, c. 319, a. 13; 1991, c. 26, a. 3; 1992, c. 57, a. 447; 1993, c. 78, a. 15; 1995, c. 33, a. 19; 2000, c. 42, a. 119; 2005, c. 44, a. 48; 2011, c. 10, a. 66; 2011, c. 21, a. 212; 2013, c. 23, a. 101.
12. Afin de maintenir à jour les rôles d’évaluation municipaux, l’officier de la publicité des droits transmet à tout organisme municipal responsable de l’évaluation, dans les 15 jours qui suivent l’inscription, copie de toutes les réquisitions, de même que des documents qui les accompagnent lorsqu’elles prennent la forme d’un sommaire, visant l’inscription d’actes de la nature de ceux énumérés ci-après qui ont fait l’objet, relativement à un immeuble situé sur le territoire ressortissant à la compétence de l’organisme en matière d’évaluation, d’une inscription sur le registre foncier:
 — les actes d’abandon du droit de propriété,
 — les avis de changement de nom,
 — les actes de partage successoral,
 — les avis du ministre du Revenu par lesquels l’État se déclare propriétaire d’immeubles sans maître,
 — les procès-verbaux de bornage,
 — les actes constitutifs d’usufruits ou d’emphytéoses,
 — les déclarations de copropriété divise d’un immeuble, les modifications à ces déclarations et les décisions par lesquelles il est mis fin à ce type de copropriété, de même que les déclarations de coemphytéose,
 — les actes d’adjudication pour défaut de paiement de l’impôt foncier,
 — les jugements ordonnant la révocation d’une donation ou prononçant l’extinction d’un droit réel,
 — les baux et les avis d’inscription des droits en résultant,
 — les avis cadastraux,
 — les avis de classement et de déclassement prévus par la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002),
 — les ententes pourvoyant à l’établissement d’une zone d’exploitation contrôlée, d’une réserve faunique ou d’un refuge faunique visées par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1),
 — les avis de la qualité d’administrateur du curateur public prévus par la Loi sur le curateur public (chapitre C-81),
 — les avis de la qualité d’administrateur du ministre du Revenu prévus par la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1),
 — les descriptions de terrains de golf visées par la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1),
 — les actes d’annulation, de rectification ou de modification de lettres patentes, ainsi que les lettres patentes mêmes lorsqu’elles ont été précédées d’un billet de location, visés notamment par la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T-7.1) et la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1),
 — les déclarations de transfert de propriété prévues par la Loi sur la Société immobilière du Québec (chapitre S-17.1),
 — les avis de faillite, de même que les avis de renonciation ou de désistement du syndic, visés par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3).
Les avis donnés avant le 1er avril 2006 par le curateur public dans l’exercice de ses fonctions d’administrateur provisoire de biens confiées au ministre du Revenu en application de la Loi sur le curateur public sont réputés avoir été donnés par le ministre du Revenu.
S. R. 1964, c. 319, a. 13; 1991, c. 26, a. 3; 1992, c. 57, a. 447; 1993, c. 78, a. 15; 1995, c. 33, a. 19; 2000, c. 42, a. 119; 2005, c. 44, a. 48; 2011, c. 10, a. 66; 2011, c. 21, a. 212.
12. Afin de maintenir à jour les rôles d’évaluation municipaux, l’officier de la publicité des droits transmet à tout organisme municipal responsable de l’évaluation, dans les 15 jours qui suivent l’inscription, copie de toutes les réquisitions, de même que des documents qui les accompagnent lorsqu’elles prennent la forme d’un sommaire, visant l’inscription d’actes de la nature de ceux énumérés ci-après qui ont fait l’objet, relativement à un immeuble situé sur le territoire ressortissant à la compétence de l’organisme en matière d’évaluation, d’une inscription sur le registre foncier:
 — les actes d’abandon du droit de propriété,
 — les avis de changement de nom,
 — les actes de partage successoral,
 — les avis du ministre du Revenu par lesquels l’État se déclare propriétaire d’immeubles sans maître,
 — les procès-verbaux de bornage,
 — les actes constitutifs d’usufruits ou d’emphytéoses,
 — les déclarations de copropriété divise d’un immeuble, les modifications à ces déclarations et les décisions par lesquelles il est mis fin à ce type de copropriété, de même que les déclarations de coemphytéose,
 — les actes d’adjudication pour défaut de paiement de l’impôt foncier,
 — les jugements ordonnant la révocation d’une donation ou prononçant l’extinction d’un droit réel,
 — les baux et les avis d’inscription des droits en résultant,
 — les avis cadastraux,
 — les avis de classement, de déclassement, de reconnaissance ou de résiliation prévus par la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4),
 — les ententes pourvoyant à l’établissement d’une zone d’exploitation contrôlée, d’une réserve faunique ou d’un refuge faunique visées par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1),
 — les avis de la qualité d’administrateur du curateur public prévus par la Loi sur le curateur public (chapitre C-81),
 — les avis de la qualité d’administrateur du ministre du Revenu prévus par la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1),
 — les descriptions de terrains de golf visées par la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1),
 — les actes d’annulation, de rectification ou de modification de lettres patentes, ainsi que les lettres patentes mêmes lorsqu’elles ont été précédées d’un billet de location, visés notamment par la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T-7.1) et la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1),
 — les déclarations de transfert de propriété prévues par la Loi sur la Société immobilière du Québec (chapitre S-17.1),
 — les avis de faillite, de même que les avis de renonciation ou de désistement du syndic, visés par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3).
Les avis donnés avant le 1er avril 2006 par le curateur public dans l’exercice de ses fonctions d’administrateur provisoire de biens confiées au ministre du Revenu en application de la Loi sur le curateur public sont réputés avoir été donnés par le ministre du Revenu.
S. R. 1964, c. 319, a. 13; 1991, c. 26, a. 3; 1992, c. 57, a. 447; 1993, c. 78, a. 15; 1995, c. 33, a. 19; 2000, c. 42, a. 119; 2005, c. 44, a. 48; 2011, c. 10, a. 66.
12. Afin de maintenir à jour les rôles d’évaluation municipaux, l’officier de la publicité des droits transmet à tout organisme municipal responsable de l’évaluation, dans les 15 jours qui suivent l’inscription, copie de toutes les réquisitions, de même que des documents qui les accompagnent lorsqu’elles prennent la forme d’un sommaire, visant l’inscription d’actes de la nature de ceux énumérés ci-après qui ont fait l’objet, relativement à un immeuble situé sur le territoire ressortissant à la compétence de l’organisme en matière d’évaluation, d’une inscription sur le registre foncier:
 — les actes d’abandon du droit de propriété,
 — les avis de changement de nom,
 — les actes de partage successoral,
 — les avis du ministre du Revenu par lesquels l’État se déclare propriétaire d’immeubles sans maître,
 — les procès-verbaux de bornage,
 — les actes constitutifs d’usufruits ou d’emphytéoses,
 — les déclarations de copropriété divise d’un immeuble, les modifications à ces déclarations et les décisions par lesquelles il est mis fin à ce type de copropriété, de même que les déclarations de coemphytéose,
 — les actes d’adjudication pour défaut de paiement de l’impôt foncier,
 — les jugements ordonnant la révocation d’une donation ou prononçant l’extinction d’un droit réel,
 — les baux et les avis d’inscription des droits en résultant,
 — les avis cadastraux,
 — les avis de classement, de déclassement, de reconnaissance ou de résiliation prévus par la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4),
 — les ententes pourvoyant à l’établissement d’une zone d’exploitation contrôlée, d’une réserve faunique ou d’un refuge faunique visées par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1),
 — les avis de la qualité d’administrateur du curateur public ou du ministre du Revenu prévus par la Loi sur le curateur public (chapitre C-81),
 — les descriptions de terrains de golf visées par la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1),
 — les actes d’annulation, de rectification ou de modification de lettres patentes, ainsi que les lettres patentes mêmes lorsqu’elles ont été précédées d’un billet de location, visés notamment par la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T-7.1) et la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1),
 — les déclarations de transfert de propriété prévues par la Loi sur la Société immobilière du Québec (chapitre S-17.1),
 — les avis de faillite, de même que les avis de renonciation ou de désistement du syndic, visés par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3).
Les avis donnés avant le 1er avril 2006 par le curateur public dans l’exercice de ses fonctions d’administrateur provisoire de biens confiées au ministre du Revenu en application de la Loi sur le curateur public sont réputés avoir été donnés par le ministre du Revenu.
S. R. 1964, c. 319, a. 13; 1991, c. 26, a. 3; 1992, c. 57, a. 447; 1993, c. 78, a. 15; 1995, c. 33, a. 19; 2000, c. 42, a. 119; 2005, c. 44, a. 48.
12. Afin de maintenir à jour les rôles d’évaluation municipaux, l’officier de la publicité des droits transmet à tout organisme municipal responsable de l’évaluation, dans les 15 jours qui suivent l’inscription, copie de toutes les réquisitions, de même que des documents qui les accompagnent lorsqu’elles prennent la forme d’un sommaire, visant l’inscription d’actes de la nature de ceux énumérés ci-après qui ont fait l’objet, relativement à un immeuble situé sur le territoire ressortissant à la compétence de l’organisme en matière d’évaluation, d’une inscription sur le registre foncier:
 — les actes d’abandon du droit de propriété,
 — les avis de changement de nom,
 — les actes de partage successoral,
 — les avis du curateur public par lesquels l’État se déclare propriétaire d’immeubles sans maître,
 — les procès-verbaux de bornage,
 — les actes constitutifs d’usufruits ou d’emphytéoses,
 — les déclarations de copropriété divise d’un immeuble, les modifications à ces déclarations et les décisions par lesquelles il est mis fin à ce type de copropriété, de même que les déclarations de coemphytéose,
 — les actes d’adjudication pour défaut de paiement de l’impôt foncier,
 — les jugements ordonnant la révocation d’une donation ou prononçant l’extinction d’un droit réel,
 — les baux et les avis d’inscription des droits en résultant,
 — les avis cadastraux,
 — les avis de classement, de déclassement, de reconnaissance ou de résiliation prévus par la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4),
 — les ententes pourvoyant à l’établissement d’une zone d’exploitation contrôlée, d’une réserve faunique ou d’un refuge faunique visées par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1),
 — les avis de la qualité d’administrateur du curateur public prévus par la Loi sur le curateur public (chapitre C-81),
 — les descriptions de terrains de golf visées par la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1),
 — les actes d’annulation, de rectification ou de modification de lettres patentes, ainsi que les lettres patentes mêmes lorsqu’elles ont été précédées d’un billet de location, visés notamment par la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), la Loi sur les terres agricoles du domaine de l’État (chapitre T-7.1) et la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1),
 — les déclarations de transfert de propriété prévues par la Loi sur la Société immobilière du Québec (chapitre S-17.1),
 — les avis de faillite, de même que les avis de renonciation ou de désistement du syndic, visés par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3).
S. R. 1964, c. 319, a. 13; 1991, c. 26, a. 3; 1992, c. 57, a. 447; 1993, c. 78, a. 15; 1995, c. 33, a. 19; 2000, c. 42, a. 119.
12. Aux fins de la conservation à jour du rôle d’évaluation municipal, la personne qui requiert l’inscription de l’acquisition, de la constitution, de la reconnaissance, de la modification, de la transmission ou de l’extinction du droit de propriété sur un immeuble, d’une modalité de ce droit ou d’un démembrement de celui-ci, doit, outre les documents requis pour l’inscription, présenter à l’officier de la publicité des droits une copie, vidimée ou non, de l’acte qui constate le droit, de même que du sommaire ou de l’extrait si la réquisition est faite par l’un de ces moyens.
Lorsque l’acte qui constate le droit vise des immeubles situés sur le territoire de plusieurs municipalités locales, le requérant doit présenter une copie par municipalité.
L’officier transmet à la municipalité locale concernée, dans le délai fixé au premier alinéa de l’article 10 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D‐15.1) et selon le tarif applicable à la transmission des avis de mutation, les copies présentées par le requérant en vertu du premier alinéa.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsque l’acte qui constate le droit constitue un acte de transfert soumis aux dispositions de l’article 9.1 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières.
S. R. 1964, c. 319, a. 13; 1991, c. 26, a. 3; 1992, c. 57, a. 447; 1993, c. 78, a. 15; 1995, c. 33, a. 19.
12. (Article renuméroté).
S. R. 1964, c. 319, a. 13; 1991, c. 26, a. 3; 1992, c. 57, a. 447; 1993, c. 78, a. 15.
Voir article 11.