B-9 - Loi sur les bureaux de la publicité des droits

Texte complet
ANNEXE II
TARIF DES DROITS RELATIFS AU REGISTRE DES DROITS PERSONNELS ET RÉELS MOBILIERS
1. Les droits pour l’inscription d’un droit mentionné dans une réquisition qui, selon la loi, doit fixer la date extrême d’effet de l’inscription sont de:
1° 38 $ pour une durée de publicité d’un an ou moins;
2° 42 $ pour une durée de publicité de plus d’un an, jusqu’à 2 ans;
3° 45 $ pour une durée de publicité de plus de 2 ans, jusqu’à 3 ans;
4° 48 $ pour une durée de publicité de plus de 3 ans, jusqu’à 4 ans;
5° 52 $ pour une durée de publicité de plus de 4 ans.
Les droits pour l’inscription du renouvellement de la publicité d’un droit sont les mêmes que ci-dessus. Cependant, lorsque la réquisition vise le renouvellement de la publicité de plus d’un droit, ce montant est augmenté de 4 $ par année ou fraction d’année jusqu’à un maximum de 5 années de publicité, multiplié par le nombre d’inscriptions supplémentaires dont les numéros sont indiqués à la rubrique «Référence à l’inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers» du formulaire.
2. Les droits pour l’inscription d’un droit mentionné dans une réquisition qui n’a pas à préciser la date extrême d’effet de l’inscription ou d’une rectification d’une inscription sont de 54 $ par réquisition.
3. Les droits pour l’inscription d’une adresse, d’un changement ou d’une modification de l’adresse, du numéro de télécopieur ou du nom du bénéficiaire sont de 54 $ par réquisition.
4. Les droits exigibles en vertu des articles 1 à 3 sont diminués de 8 $ par réquisition lorsque la réquisition est présentée sur support électronique.
5. Malgré les articles 1 et 2, aucun droit n’est exigible pour l’inscription:
1° d’un jugement notifié par le greffier en vertu de l’article 456 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01);
2° d’un contrat de mariage visé à l’article 442 du Code civil;
3° d’une rectification qui concerne les droits visés aux paragraphes 1° et 2°;
4° d’une radiation ou d’une réduction d’inscription.
6. Les droits pour un état, certifié par l’officier de la publicité des droits, d’une inscription particulière délivré conformément à l’article 3019 du Code civil sont de 7 $.
7. Les droits pour un état ou un relevé, certifié par l’officier, des droits inscrits sur le registre sont:
1° si l’état ou le relevé est établi sous le nom d’une personne physique, de 16 $ par nom pour une date de naissance donnée;
2° si l’état ou le relevé est établi sous un nom autre que celui d’une personne physique, 16 $ par nom;
3° si l’état ou le relevé est établi sous le numéro d’identification d’un véhicule routier, de 16 $ par numéro d’identification.
8. Les droits pour chaque copie ou chaque extrait délivré par l’officier d’une réquisition d’inscription ou d’un bordereau de présentation sont de 7 $ par copie ou par extrait.
Ces droits sont portés au double lorsque la copie ou l’extrait est certifié par l’officier.
9. Malgré les articles 6 et 8, aucun droit n’est exigible pour la délivrance d’un état ou d’une copie certifiés par l’officier relativement à une liste contenue dans le registre ou dans une réquisition, lorsqu’un règlement pris en vertu de l’article 3024 du Code civil prévoit que cette liste peut ne pas être accessible par les modes de consultation qui y sont prévus.
10. Les droits pour tout autre certificat sont de 7 $, sauf le cas où la loi prévoit expressément qu’aucun droit n’est perçu ou que des droits déterminés sont fixés.
11. Des droits de 7 $ par document s’ajoutent à ceux prévus à l’un des articles 6, 7 ou 8, lorsqu’un état, un relevé, une copie ou un extrait est transmis par télécopieur.
12. Les droits pour la délivrance de rapports statistiques sont de 2 $ la seconde pour le temps d’utilisation de l’ordinateur, mais ne peuvent être inférieurs à 125 $.
13. Les droits exigibles pour la consultation du registre à partir d’un nom sont de 11 $ par nom qui fait l’objet de la recherche ou, s’il s’agit d’une personne physique, de 11 $ par nom couplé à une date de naissance donnée.
14. Les droits exigibles pour la consultation du registre à partir du numéro d’identification d’un véhicule routier sont de 4 $ par numéro.
15. Les droits exigibles pour la consultation d’une inscription particulière contenue dans le registre à partir de son numéro ou du numéro de formulaire de la réquisition sur le fondement de laquelle cette inscription a été effectuée sont de 4 $ par numéro.
16. Les droits exigibles pour la consultation du fichier des adresses à partir d’un nom sont de 4 $ par nom qui fait l’objet de la recherche ou, s’il s’agit d’une personne physique, de 4 $ par nom couplé à une date de naissance donnée.
Les droits exigibles pour la consultation de ce fichier à partir d’un numéro d’avis d’adresse sont de 4 $ par numéro.
17. Les droits exigibles en vertu des articles 13 à 16 sont augmentés de 4 $ par nom qui fait l’objet de la recherche ou par numéro, lorsque la consultation du registre ou du fichier des adresses s’effectue par téléphone.
18. Les droits prévus au présent tarif sont indexés conformément à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Toutefois, les droits ne sont pas indexés lorsque, dans l’année précédente, ils ont été fixés ou ils ont été augmentés autrement qu’en vertu de cet article.
Le résultat de l’indexation est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $. L’application de cette règle d’arrondissement ne peut avoir pour effet de diminuer les droits à un montant inférieur à celui qui était prévu avant leur indexation.
Lorsque le résultat de l’indexation ne peut être arrondi au dollar supérieur le plus près, les montants des indexations annuelles sont reportés et cumulés jusqu’à ce que les droits exigibles comportent une décimale de 0,50 $ ou plus.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cette indexation.
2011, c. 18, a. 63; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
Voir avis d’indexation; (2023) 155 G.O. 1, 198. (Effet à compter du 1er janvier 2023)
ANNEXE II
TARIF DES DROITS RELATIFS AU REGISTRE DES DROITS PERSONNELS ET RÉELS MOBILIERS
1. Les droits pour l’inscription d’un droit mentionné dans une réquisition qui, selon la loi, doit fixer la date extrême d’effet de l’inscription sont de:
1° 37 $ pour une durée de publicité d’un an ou moins;
2° 41 $ pour une durée de publicité de plus d’un an, jusqu’à 2 ans;
3° 44 $ pour une durée de publicité de plus de 2 ans, jusqu’à 3 ans;
4° 47 $ pour une durée de publicité de plus de 3 ans, jusqu’à 4 ans;
5° 50 $ pour une durée de publicité de plus de 4 ans.
Les droits pour l’inscription du renouvellement de la publicité d’un droit sont les mêmes que ci-dessus. Cependant, lorsque la réquisition vise le renouvellement de la publicité de plus d’un droit, ce montant est augmenté de 4 $ par année ou fraction d’année jusqu’à un maximum de 5 années de publicité, multiplié par le nombre d’inscriptions supplémentaires dont les numéros sont indiqués à la rubrique «Référence à l’inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers» du formulaire.
2. Les droits pour l’inscription d’un droit mentionné dans une réquisition qui n’a pas à préciser la date extrême d’effet de l’inscription ou d’une rectification d’une inscription sont de 52 $ par réquisition.
3. Les droits pour l’inscription d’une adresse, d’un changement ou d’une modification de l’adresse, du numéro de télécopieur ou du nom du bénéficiaire sont de 52 $ par réquisition.
4. Les droits exigibles en vertu des articles 1 à 3 sont diminués de 8 $ par réquisition lorsque la réquisition est présentée sur support électronique.
5. Malgré les articles 1 et 2, aucun droit n’est exigible pour l’inscription:
1° d’un jugement notifié par le greffier en vertu de l’article 456 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01);
2° d’un contrat de mariage visé à l’article 442 du Code civil;
3° d’une rectification qui concerne les droits visés aux paragraphes 1° et 2°;
4° d’une radiation ou d’une réduction d’inscription.
6. Les droits pour un état, certifié par l’officier de la publicité des droits, d’une inscription particulière délivré conformément à l’article 3019 du Code civil sont de 7 $.
7. Les droits pour un état ou un relevé, certifié par l’officier, des droits inscrits sur le registre sont:
1° si l’état ou le relevé est établi sous le nom d’une personne physique, de 16 $ par nom pour une date de naissance donnée;
2° si l’état ou le relevé est établi sous un nom autre que celui d’une personne physique, 16 $ par nom;
3° si l’état ou le relevé est établi sous le numéro d’identification d’un véhicule routier, de 16 $ par numéro d’identification.
8. Les droits pour chaque copie ou chaque extrait délivré par l’officier d’une réquisition d’inscription ou d’un bordereau de présentation sont de 7 $ par copie ou par extrait.
Ces droits sont portés au double lorsque la copie ou l’extrait est certifié par l’officier.
9. Malgré les articles 6 et 8, aucun droit n’est exigible pour la délivrance d’un état ou d’une copie certifiés par l’officier relativement à une liste contenue dans le registre ou dans une réquisition, lorsqu’un règlement pris en vertu de l’article 3024 du Code civil prévoit que cette liste peut ne pas être accessible par les modes de consultation qui y sont prévus.
10. Les droits pour tout autre certificat sont de 7 $, sauf le cas où la loi prévoit expressément qu’aucun droit n’est perçu ou que des droits déterminés sont fixés.
11. Des droits de 7 $ par document s’ajoutent à ceux prévus à l’un des articles 6, 7 ou 8, lorsqu’un état, un relevé, une copie ou un extrait est transmis par télécopieur.
12. Les droits pour la délivrance de rapports statistiques sont de 2 $ la seconde pour le temps d’utilisation de l’ordinateur, mais ne peuvent être inférieurs à 121 $.
13. Les droits exigibles pour la consultation du registre à partir d’un nom sont de 10 $ par nom qui fait l’objet de la recherche ou, s’il s’agit d’une personne physique, de 10 $ par nom couplé à une date de naissance donnée.
14. Les droits exigibles pour la consultation du registre à partir du numéro d’identification d’un véhicule routier sont de 4 $ par numéro.
15. Les droits exigibles pour la consultation d’une inscription particulière contenue dans le registre à partir de son numéro ou du numéro de formulaire de la réquisition sur le fondement de laquelle cette inscription a été effectuée sont de 4 $ par numéro.
16. Les droits exigibles pour la consultation du fichier des adresses à partir d’un nom sont de 4 $ par nom qui fait l’objet de la recherche ou, s’il s’agit d’une personne physique, de 4 $ par nom couplé à une date de naissance donnée.
Les droits exigibles pour la consultation de ce fichier à partir d’un numéro d’avis d’adresse sont de 4 $ par numéro.
17. Les droits exigibles en vertu des articles 13 à 16 sont augmentés de 4 $ par nom qui fait l’objet de la recherche ou par numéro, lorsque la consultation du registre ou du fichier des adresses s’effectue par téléphone.
18. Les droits prévus au présent tarif sont indexés conformément à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Toutefois, les droits ne sont pas indexés lorsque, dans l’année précédente, ils ont été fixés ou ils ont été augmentés autrement qu’en vertu de cet article.
Le résultat de l’indexation est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $. L’application de cette règle d’arrondissement ne peut avoir pour effet de diminuer les droits à un montant inférieur à celui qui était prévu avant leur indexation.
Lorsque le résultat de l’indexation ne peut être arrondi au dollar supérieur le plus près, les montants des indexations annuelles sont reportés et cumulés jusqu’à ce que les droits exigibles comportent une décimale de 0,50 $ ou plus.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cette indexation.
2011, c. 18, a. 63; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
Voir avis d’indexation; (2022) 154 G.O. 1, 45.
ANNEXE II
TARIF DES DROITS RELATIFS AU REGISTRE DES DROITS PERSONNELS ET RÉELS MOBILIERS
1. Les droits pour l’inscription d’un droit mentionné dans une réquisition qui, selon la loi, doit fixer la date extrême d’effet de l’inscription sont de:
1° 36 $ pour une durée de publicité d’un an ou moins;
2° 39 $ pour une durée de publicité de plus d’un an, jusqu’à 2 ans;
3° 43 $ pour une durée de publicité de plus de 2 ans, jusqu’à 3 ans;
4° 46 $ pour une durée de publicité de plus de 3 ans, jusqu’à 4 ans;
5° 49 $ pour une durée de publicité de plus de 4 ans.
Les droits pour l’inscription du renouvellement de la publicité d’un droit sont les mêmes que ci-dessus. Cependant, lorsque la réquisition vise le renouvellement de la publicité de plus d’un droit, ce montant est augmenté de 4 $ par année ou fraction d’année jusqu’à un maximum de 5 années de publicité, multiplié par le nombre d’inscriptions supplémentaires dont les numéros sont indiqués à la rubrique «Référence à l’inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers» du formulaire.
2. Les droits pour l’inscription d’un droit mentionné dans une réquisition qui n’a pas à préciser la date extrême d’effet de l’inscription ou d’une rectification d’une inscription sont de 51 $ par réquisition.
3. Les droits pour l’inscription d’une adresse, d’un changement ou d’une modification de l’adresse, du numéro de télécopieur ou du nom du bénéficiaire sont de 51 $ par réquisition.
4. Les droits exigibles en vertu des articles 1 à 3 sont diminués de 8 $ par réquisition lorsque la réquisition est présentée sur support électronique.
5. Malgré les articles 1 et 2, aucun droit n’est exigible pour l’inscription:
1° d’un jugement notifié par le greffier en vertu de l’article 456 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01);
2° d’un contrat de mariage visé à l’article 442 du Code civil;
3° d’une rectification qui concerne les droits visés aux paragraphes 1° et 2°;
4° d’une radiation ou d’une réduction d’inscription.
6. Les droits pour un état, certifié par l’officier de la publicité des droits, d’une inscription particulière délivré conformément à l’article 3019 du Code civil sont de 6 $.
7. Les droits pour un état ou un relevé, certifié par l’officier, des droits inscrits sur le registre sont:
1° si l’état ou le relevé est établi sous le nom d’une personne physique, de 15 $ par nom pour une date de naissance donnée;
2° si l’état ou le relevé est établi sous un nom autre que celui d’une personne physique, 15 $ par nom;
3° si l’état ou le relevé est établi sous le numéro d’identification d’un véhicule routier, de 15 $ par numéro d’identification.
8. Les droits pour chaque copie ou chaque extrait délivré par l’officier d’une réquisition d’inscription ou d’un bordereau de présentation sont de 6 $ par copie ou par extrait.
Ces droits sont portés au double lorsque la copie ou l’extrait est certifié par l’officier.
9. Malgré les articles 6 et 8, aucun droit n’est exigible pour la délivrance d’un état ou d’une copie certifiés par l’officier relativement à une liste contenue dans le registre ou dans une réquisition, lorsqu’un règlement pris en vertu de l’article 3024 du Code civil prévoit que cette liste peut ne pas être accessible par les modes de consultation qui y sont prévus.
10. Les droits pour tout autre certificat sont de 6 $, sauf le cas où la loi prévoit expressément qu’aucun droit n’est perçu ou que des droits déterminés sont fixés.
11. Des droits de 6 $ par document s’ajoutent à ceux prévus à l’un des articles 6, 7 ou 8, lorsqu’un état, un relevé, une copie ou un extrait est transmis par télécopieur.
12. Les droits pour la délivrance de rapports statistiques sont de 2 $ la seconde pour le temps d’utilisation de l’ordinateur, mais ne peuvent être inférieurs à 117 $.
13. Les droits exigibles pour la consultation du registre à partir d’un nom sont de 10 $ par nom qui fait l’objet de la recherche ou, s’il s’agit d’une personne physique, de 10 $ par nom couplé à une date de naissance donnée.
14. Les droits exigibles pour la consultation du registre à partir du numéro d’identification d’un véhicule routier sont de 4 $ par numéro.
15. Les droits exigibles pour la consultation d’une inscription particulière contenue dans le registre à partir de son numéro ou du numéro de formulaire de la réquisition sur le fondement de laquelle cette inscription a été effectuée sont de 4 $ par numéro.
16. Les droits exigibles pour la consultation du fichier des adresses à partir d’un nom sont de 4 $ par nom qui fait l’objet de la recherche ou, s’il s’agit d’une personne physique, de 4 $ par nom couplé à une date de naissance donnée.
Les droits exigibles pour la consultation de ce fichier à partir d’un numéro d’avis d’adresse sont de 4 $ par numéro.
17. Les droits exigibles en vertu des articles 13 à 16 sont augmentés de 4 $ par nom qui fait l’objet de la recherche ou par numéro, lorsque la consultation du registre ou du fichier des adresses s’effectue par téléphone.
18. Les droits prévus au présent tarif sont indexés conformément à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Toutefois, les droits ne sont pas indexés lorsque, dans l’année précédente, ils ont été fixés ou ils ont été augmentés autrement qu’en vertu de cet article.
Le résultat de l’indexation est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $. L’application de cette règle d’arrondissement ne peut avoir pour effet de diminuer les droits à un montant inférieur à celui qui était prévu avant leur indexation.
Lorsque le résultat de l’indexation ne peut être arrondi au dollar supérieur le plus près, les montants des indexations annuelles sont reportés et cumulés jusqu’à ce que les droits exigibles comportent une décimale de 0,50 $ ou plus.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cette indexation.
2011, c. 18, a. 63; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
Voir avis d’indexation; (2021) 153 G.O. 1, 23.
ANNEXE II
TARIF DES DROITS RELATIFS AU REGISTRE DES DROITS PERSONNELS ET RÉELS MOBILIERS
1. Les droits pour l’inscription d’un droit mentionné dans une réquisition qui, selon la loi, doit fixer la date extrême d’effet de l’inscription sont de:
1° 36 $ pour une durée de publicité d’un an ou moins;
2° 39 $ pour une durée de publicité de plus d’un an, jusqu’à 2 ans;
3° 42 $ pour une durée de publicité de plus de 2 ans, jusqu’à 3 ans;
4° 45 $ pour une durée de publicité de plus de 3 ans, jusqu’à 4 ans;
5° 48 $ pour une durée de publicité de plus de 4 ans.
Les droits pour l’inscription du renouvellement de la publicité d’un droit sont les mêmes que ci-dessus. Cependant, lorsque la réquisition vise le renouvellement de la publicité de plus d’un droit, ce montant est augmenté de 3 $ par année ou fraction d’année jusqu’à un maximum de 5 années de publicité, multiplié par le nombre d’inscriptions supplémentaires dont les numéros sont indiqués à la rubrique «Référence à l’inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers» du formulaire.
2. Les droits pour l’inscription d’un droit mentionné dans une réquisition qui n’a pas à préciser la date extrême d’effet de l’inscription ou d’une rectification d’une inscription sont de 50 $ par réquisition.
3. Les droits pour l’inscription d’une adresse, d’un changement ou d’une modification de l’adresse, du numéro de télécopieur ou du nom du bénéficiaire sont de 50 $ par réquisition.
4. Les droits exigibles en vertu des articles 1 à 3 sont diminués de 8 $ par réquisition lorsque la réquisition est présentée sur support électronique.
5. Malgré les articles 1 et 2, aucun droit n’est exigible pour l’inscription:
1° d’un jugement notifié par le greffier en vertu de l’article 456 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01);
2° d’un contrat de mariage visé à l’article 442 du Code civil;
3° d’une rectification qui concerne les droits visés aux paragraphes 1° et 2°;
4° d’une radiation ou d’une réduction d’inscription.
6. Les droits pour un état, certifié par l’officier de la publicité des droits, d’une inscription particulière délivré conformément à l’article 3019 du Code civil sont de 6 $.
7. Les droits pour un état ou un relevé, certifié par l’officier, des droits inscrits sur le registre sont:
1° si l’état ou le relevé est établi sous le nom d’une personne physique, de 15 $ par nom pour une date de naissance donnée;
2° si l’état ou le relevé est établi sous un nom autre que celui d’une personne physique, 15 $ par nom;
3° si l’état ou le relevé est établi sous le numéro d’identification d’un véhicule routier, de 15 $ par numéro d’identification.
8. Les droits pour chaque copie ou chaque extrait délivré par l’officier d’une réquisition d’inscription ou d’un bordereau de présentation sont de 6 $ par copie ou par extrait.
Ces droits sont portés au double lorsque la copie ou l’extrait est certifié par l’officier.
9. Malgré les articles 6 et 8, aucun droit n’est exigible pour la délivrance d’un état ou d’une copie certifiés par l’officier relativement à une liste contenue dans le registre ou dans une réquisition, lorsqu’un règlement pris en vertu de l’article 3024 du Code civil prévoit que cette liste peut ne pas être accessible par les modes de consultation qui y sont prévus.
10. Les droits pour tout autre certificat sont de 6 $, sauf le cas où la loi prévoit expressément qu’aucun droit n’est perçu ou que des droits déterminés sont fixés.
11. Des droits de 6 $ par document s’ajoutent à ceux prévus à l’un des articles 6, 7 ou 8, lorsqu’un état, un relevé, une copie ou un extrait est transmis par télécopieur.
12. Les droits pour la délivrance de rapports statistiques sont de 2 $ la seconde pour le temps d’utilisation de l’ordinateur, mais ne peuvent être inférieurs à 116 $.
13. Les droits exigibles pour la consultation du registre à partir d’un nom sont de 10 $ par nom qui fait l’objet de la recherche ou, s’il s’agit d’une personne physique, de 10 $ par nom couplé à une date de naissance donnée.
14. Les droits exigibles pour la consultation du registre à partir du numéro d’identification d’un véhicule routier sont de 3 $ par numéro.
15. Les droits exigibles pour la consultation d’une inscription particulière contenue dans le registre à partir de son numéro ou du numéro de formulaire de la réquisition sur le fondement de laquelle cette inscription a été effectuée sont de 3 $ par numéro.
16. Les droits exigibles pour la consultation du fichier des adresses à partir d’un nom sont de 3 $ par nom qui fait l’objet de la recherche ou, s’il s’agit d’une personne physique, de 3 $ par nom couplé à une date de naissance donnée.
Les droits exigibles pour la consultation de ce fichier à partir d’un numéro d’avis d’adresse sont de 3 $ par numéro.
17. Les droits exigibles en vertu des articles 13 à 16 sont augmentés de 3 $ par nom qui fait l’objet de la recherche ou par numéro, lorsque la consultation du registre ou du fichier des adresses s’effectue par téléphone.
18. Les droits prévus au présent tarif sont indexés conformément à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Toutefois, les droits ne sont pas indexés lorsque, dans l’année précédente, ils ont été fixés ou ils ont été augmentés autrement qu’en vertu de cet article.
Le résultat de l’indexation est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $. L’application de cette règle d’arrondissement ne peut avoir pour effet de diminuer les droits à un montant inférieur à celui qui était prévu avant leur indexation.
Lorsque le résultat de l’indexation ne peut être arrondi au dollar supérieur le plus près, les montants des indexations annuelles sont reportés et cumulés jusqu’à ce que les droits exigibles comportent une décimale de 0,50 $ ou plus.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cette indexation.
2011, c. 18, a. 63; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
Voir avis d’indexation; (2019) 151 G.O. 1, 874.
ANNEXE II
TARIF DES DROITS RELATIFS AU REGISTRE DES DROITS PERSONNELS ET RÉELS MOBILIERS
1. Les droits pour l’inscription d’un droit mentionné dans une réquisition qui, selon la loi, doit fixer la date extrême d’effet de l’inscription sont de:
1° 35 $ pour une durée de publicité d’un an ou moins;
2° 38 $ pour une durée de publicité de plus d’un an, jusqu’à 2 ans;
3° 41 $ pour une durée de publicité de plus de 2 ans, jusqu’à 3 ans;
4° 44 $ pour une durée de publicité de plus de 3 ans, jusqu’à 4 ans;
5° 47 $ pour une durée de publicité de plus de 4 ans.
Les droits pour l’inscription du renouvellement de la publicité d’un droit sont les mêmes que ci-dessus. Cependant, lorsque la réquisition vise le renouvellement de la publicité de plus d’un droit, ce montant est augmenté de 3 $ par année ou fraction d’année jusqu’à un maximum de 5 années de publicité, multiplié par le nombre d’inscriptions supplémentaires dont les numéros sont indiqués à la rubrique «Référence à l’inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers» du formulaire.
2. Les droits pour l’inscription d’un droit mentionné dans une réquisition qui n’a pas à préciser la date extrême d’effet de l’inscription ou d’une rectification d’une inscription sont de 49 $ par réquisition.
3. Les droits pour l’inscription d’une adresse, d’un changement ou d’une modification de l’adresse, du numéro de télécopieur ou du nom du bénéficiaire sont de 49 $ par réquisition.
4. Les droits exigibles en vertu des articles 1 à 3 sont diminués de 8 $ par réquisition lorsque la réquisition est présentée sur support électronique.
5. Malgré les articles 1 et 2, aucun droit n’est exigible pour l’inscription:
1° d’un jugement notifié par le greffier en vertu de l’article 456 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01);
2° d’un contrat de mariage visé à l’article 442 du Code civil;
3° d’une rectification qui concerne les droits visés aux paragraphes 1° et 2°;
4° d’une radiation ou d’une réduction d’inscription.
6. Les droits pour un état, certifié par l’officier de la publicité des droits, d’une inscription particulière délivré conformément à l’article 3019 du Code civil sont de 6 $.
7. Les droits pour un état ou un relevé, certifié par l’officier, des droits inscrits sur le registre sont:
1° si l’état ou le relevé est établi sous le nom d’une personne physique, de 15 $ par nom pour une date de naissance donnée;
2° si l’état ou le relevé est établi sous un nom autre que celui d’une personne physique, 15 $ par nom;
3° si l’état ou le relevé est établi sous le numéro d’identification d’un véhicule routier, de 15 $ par numéro d’identification.
8. Les droits pour chaque copie ou chaque extrait délivré par l’officier d’une réquisition d’inscription ou d’un bordereau de présentation sont de 6 $ par copie ou par extrait.
Ces droits sont portés au double lorsque la copie ou l’extrait est certifié par l’officier.
9. Malgré les articles 6 et 8, aucun droit n’est exigible pour la délivrance d’un état ou d’une copie certifiés par l’officier relativement à une liste contenue dans le registre ou dans une réquisition, lorsqu’un règlement pris en vertu de l’article 3024 du Code civil prévoit que cette liste peut ne pas être accessible par les modes de consultation qui y sont prévus.
10. Les droits pour tout autre certificat sont de 6 $, sauf le cas où la loi prévoit expressément qu’aucun droit n’est perçu ou que des droits déterminés sont fixés.
11. Des droits de 6 $ par document s’ajoutent à ceux prévus à l’un des articles 6, 7 ou 8, lorsqu’un état, un relevé, une copie ou un extrait est transmis par télécopieur.
12. Les droits pour la délivrance de rapports statistiques sont de 2 $ la seconde pour le temps d’utilisation de l’ordinateur, mais ne peuvent être inférieurs à 114 $.
13. Les droits exigibles pour la consultation du registre à partir d’un nom sont de 10 $ par nom qui fait l’objet de la recherche ou, s’il s’agit d’une personne physique, de 10 $ par nom couplé à une date de naissance donnée.
14. Les droits exigibles pour la consultation du registre à partir du numéro d’identification d’un véhicule routier sont de 3 $ par numéro.
15. Les droits exigibles pour la consultation d’une inscription particulière contenue dans le registre à partir de son numéro ou du numéro de formulaire de la réquisition sur le fondement de laquelle cette inscription a été effectuée sont de 3 $ par numéro.
16. Les droits exigibles pour la consultation du fichier des adresses à partir d’un nom sont de 3 $ par nom qui fait l’objet de la recherche ou, s’il s’agit d’une personne physique, de 3 $ par nom couplé à une date de naissance donnée.
Les droits exigibles pour la consultation de ce fichier à partir d’un numéro d’avis d’adresse sont de 3 $ par numéro.
17. Les droits exigibles en vertu des articles 13 à 16 sont augmentés de 3 $ par nom qui fait l’objet de la recherche ou par numéro, lorsque la consultation du registre ou du fichier des adresses s’effectue par téléphone.
18. Les droits prévus au présent tarif sont indexés conformément à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Toutefois, les droits ne sont pas indexés lorsque, dans l’année précédente, ils ont été fixés ou ils ont été augmentés autrement qu’en vertu de cet article.
Le résultat de l’indexation est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $. L’application de cette règle d’arrondissement ne peut avoir pour effet de diminuer les droits à un montant inférieur à celui qui était prévu avant leur indexation.
Lorsque le résultat de l’indexation ne peut être arrondi au dollar supérieur le plus près, les montants des indexations annuelles sont reportés et cumulés jusqu’à ce que les droits exigibles comportent une décimale de 0,50 $ ou plus.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cette indexation.
2011, c. 18, a. 63; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
Voir avis d’indexation; (2019) 151 G.O. 1, 110.
ANNEXE II
TARIF DES DROITS RELATIFS AU REGISTRE DES DROITS PERSONNELS ET RÉELS MOBILIERS
1. Les droits pour l’inscription d’un droit mentionné dans une réquisition qui, selon la loi, doit fixer la date extrême d’effet de l’inscription sont de:
1° 34 $ pour une durée de publicité d’un an ou moins;
2° 37 $ pour une durée de publicité de plus d’un an, jusqu’à 2 ans;
3° 40 $ pour une durée de publicité de plus de 2 ans, jusqu’à 3 ans;
4° 43 $ pour une durée de publicité de plus de 3 ans, jusqu’à 4 ans;
5° 46 $ pour une durée de publicité de plus de 4 ans.
Les droits pour l’inscription du renouvellement de la publicité d’un droit sont les mêmes que ci-dessus. Cependant, lorsque la réquisition vise le renouvellement de la publicité de plus d’un droit, ce montant est augmenté de 3 $ par année ou fraction d’année jusqu’à un maximum de 5 années de publicité, multiplié par le nombre d’inscriptions supplémentaires dont les numéros sont indiqués à la rubrique «Référence à l’inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers» du formulaire.
2. Les droits pour l’inscription d’un droit mentionné dans une réquisition qui n’a pas à préciser la date extrême d’effet de l’inscription ou d’une rectification d’une inscription sont de 48 $ par réquisition.
3. Les droits pour l’inscription d’une adresse, d’un changement ou d’une modification de l’adresse, du numéro de télécopieur ou du nom du bénéficiaire sont de 48 $ par réquisition.
4. Les droits exigibles en vertu des articles 1 à 3 sont diminués de 8 $ par réquisition lorsque la réquisition est présentée sur support électronique.
5. Malgré les articles 1 et 2, aucun droit n’est exigible pour l’inscription:
1° d’un jugement notifié par le greffier en vertu de l’article 456 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01);
2° d’un contrat de mariage visé à l’article 442 du Code civil;
3° d’une rectification qui concerne les droits visés aux paragraphes 1° et 2°;
4° d’une radiation ou d’une réduction d’inscription.
6. Les droits pour un état, certifié par l’officier de la publicité des droits, d’une inscription particulière délivré conformément à l’article 3019 du Code civil sont de 6 $.
7. Les droits pour un état ou un relevé, certifié par l’officier, des droits inscrits sur le registre sont:
1° si l’état ou le relevé est établi sous le nom d’une personne physique, de 14 $ par nom pour une date de naissance donnée;
2° si l’état ou le relevé est établi sous un nom autre que celui d’une personne physique, 14 $ par nom;
3° si l’état ou le relevé est établi sous le numéro d’identification d’un véhicule routier, de 14 $ par numéro d’identification.
8. Les droits pour chaque copie ou chaque extrait délivré par l’officier d’une réquisition d’inscription ou d’un bordereau de présentation sont de 6 $ par copie ou par extrait.
Ces droits sont portés au double lorsque la copie ou l’extrait est certifié par l’officier.
9. Malgré les articles 6 et 8, aucun droit n’est exigible pour la délivrance d’un état ou d’une copie certifiés par l’officier relativement à une liste contenue dans le registre ou dans une réquisition, lorsqu’un règlement pris en vertu de l’article 3024 du Code civil prévoit que cette liste peut ne pas être accessible par les modes de consultation qui y sont prévus.
10. Les droits pour tout autre certificat sont de 6 $, sauf le cas où la loi prévoit expressément qu’aucun droit n’est perçu ou que des droits déterminés sont fixés.
11. Des droits de 6 $ par document s’ajoutent à ceux prévus à l’un des articles 6, 7 ou 8, lorsqu’un état, un relevé, une copie ou un extrait est transmis par télécopieur.
12. Les droits pour la délivrance de rapports statistiques sont de 2 $ la seconde pour le temps d’utilisation de l’ordinateur, mais ne peuvent être inférieurs à 112 $.
13. Les droits exigibles pour la consultation du registre à partir d’un nom sont de 9 $ par nom qui fait l’objet de la recherche ou, s’il s’agit d’une personne physique, de 9 $ par nom couplé à une date de naissance donnée.
14. Les droits exigibles pour la consultation du registre à partir du numéro d’identification d’un véhicule routier sont de 3 $ par numéro.
15. Les droits exigibles pour la consultation d’une inscription particulière contenue dans le registre à partir de son numéro ou du numéro de formulaire de la réquisition sur le fondement de laquelle cette inscription a été effectuée sont de 3 $ par numéro.
16. Les droits exigibles pour la consultation du fichier des adresses à partir d’un nom sont de 3 $ par nom qui fait l’objet de la recherche ou, s’il s’agit d’une personne physique, de 3 $ par nom couplé à une date de naissance donnée.
Les droits exigibles pour la consultation de ce fichier à partir d’un numéro d’avis d’adresse sont de 3 $ par numéro.
17. Les droits exigibles en vertu des articles 13 à 16 sont augmentés de 3 $ par nom qui fait l’objet de la recherche ou par numéro, lorsque la consultation du registre ou du fichier des adresses s’effectue par téléphone.
18. Les droits prévus au présent tarif sont indexés conformément à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Toutefois, les droits ne sont pas indexés lorsque, dans l’année précédente, ils ont été fixés ou ils ont été augmentés autrement qu’en vertu de cet article.
Le résultat de l’indexation est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $. L’application de cette règle d’arrondissement ne peut avoir pour effet de diminuer les droits à un montant inférieur à celui qui était prévu avant leur indexation.
Lorsque le résultat de l’indexation ne peut être arrondi au dollar supérieur le plus près, les montants des indexations annuelles sont reportés et cumulés jusqu’à ce que les droits exigibles comportent une décimale de 0,50 $ ou plus.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cette indexation.
2011, c. 18, a. 63; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
Voir avis d’indexation; (2018) 150 G.O. 1, 143.
ANNEXE II
TARIF DES DROITS RELATIFS AU REGISTRE DES DROITS PERSONNELS ET RÉELS MOBILIERS
1. Les droits pour l’inscription d’un droit mentionné dans une réquisition qui, selon la loi, doit fixer la date extrême d’effet de l’inscription sont de:
1° 34 $ pour une durée de publicité d’un an ou moins;
2° 37 $ pour une durée de publicité de plus d’un an, jusqu’à 2 ans;
3° 40 $ pour une durée de publicité de plus de 2 ans, jusqu’à 3 ans;
4° 43 $ pour une durée de publicité de plus de 3 ans, jusqu’à 4 ans;
5° 46 $ pour une durée de publicité de plus de 4 ans.
Les droits pour l’inscription du renouvellement de la publicité d’un droit sont les mêmes que ci-dessus. Cependant, lorsque la réquisition vise le renouvellement de la publicité de plus d’un droit, ce montant est augmenté de 3 $ par année ou fraction d’année jusqu’à un maximum de 5 années de publicité, multiplié par le nombre d’inscriptions supplémentaires dont les numéros sont indiqués à la rubrique «Référence à l’inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers» du formulaire.
2. Les droits pour l’inscription d’un droit mentionné dans une réquisition qui n’a pas à préciser la date extrême d’effet de l’inscription ou d’une rectification d’une inscription sont de 47 $ par réquisition.
3. Les droits pour l’inscription d’une adresse, d’un changement ou d’une modification de l’adresse, du numéro de télécopieur ou du nom du bénéficiaire sont de 47 $ par réquisition.
4. Les droits exigibles en vertu des articles 1 à 3 sont diminués de 8 $ par réquisition lorsque la réquisition est présentée sur support électronique.
5. Malgré les articles 1 et 2, aucun droit n’est exigible pour l’inscription:
1° d’un jugement notifié par le greffier en vertu de l’article 456 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01);
2° d’un contrat de mariage visé à l’article 442 du Code civil;
3° d’une rectification qui concerne les droits visés aux paragraphes 1° et 2°;
4° d’une radiation ou d’une réduction d’inscription.
6. Les droits pour un état, certifié par l’officier de la publicité des droits, d’une inscription particulière délivré conformément à l’article 3019 du Code civil sont de 6 $.
7. Les droits pour un état ou un relevé, certifié par l’officier, des droits inscrits sur le registre sont:
1° si l’état ou le relevé est établi sous le nom d’une personne physique, de 14 $ par nom pour une date de naissance donnée;
2° si l’état ou le relevé est établi sous un nom autre que celui d’une personne physique, 14 $ par nom;
3° si l’état ou le relevé est établi sous le numéro d’identification d’un véhicule routier, de 14 $ par numéro d’identification.
8. Les droits pour chaque copie ou chaque extrait délivré par l’officier d’une réquisition d’inscription ou d’un bordereau de présentation sont de 6 $ par copie ou par extrait.
Ces droits sont portés au double lorsque la copie ou l’extrait est certifié par l’officier.
9. Malgré les articles 6 et 8, aucun droit n’est exigible pour la délivrance d’un état ou d’une copie certifiés par l’officier relativement à une liste contenue dans le registre ou dans une réquisition, lorsqu’un règlement pris en vertu de l’article 3024 du Code civil prévoit que cette liste peut ne pas être accessible par les modes de consultation qui y sont prévus.
10. Les droits pour tout autre certificat sont de 6 $, sauf le cas où la loi prévoit expressément qu’aucun droit n’est perçu ou que des droits déterminés sont fixés.
11. Des droits de 6 $ par document s’ajoutent à ceux prévus à l’un des articles 6, 7 ou 8, lorsqu’un état, un relevé, une copie ou un extrait est transmis par télécopieur.
12. Les droits pour la délivrance de rapports statistiques sont de 2 $ la seconde pour le temps d’utilisation de l’ordinateur, mais ne peuvent être inférieurs à 111 $.
13. Les droits exigibles pour la consultation du registre à partir d’un nom sont de 9 $ par nom qui fait l’objet de la recherche ou, s’il s’agit d’une personne physique, de 9 $ par nom couplé à une date de naissance donnée.
14. Les droits exigibles pour la consultation du registre à partir du numéro d’identification d’un véhicule routier sont de 3 $ par numéro.
15. Les droits exigibles pour la consultation d’une inscription particulière contenue dans le registre à partir de son numéro ou du numéro de formulaire de la réquisition sur le fondement de laquelle cette inscription a été effectuée sont de 3 $ par numéro.
16. Les droits exigibles pour la consultation du fichier des adresses à partir d’un nom sont de 3 $ par nom qui fait l’objet de la recherche ou, s’il s’agit d’une personne physique, de 3 $ par nom couplé à une date de naissance donnée.
Les droits exigibles pour la consultation de ce fichier à partir d’un numéro d’avis d’adresse sont de 3 $ par numéro.
17. Les droits exigibles en vertu des articles 13 à 16 sont augmentés de 3 $ par nom qui fait l’objet de la recherche ou par numéro, lorsque la consultation du registre ou du fichier des adresses s’effectue par téléphone.
18. Les droits prévus au présent tarif sont indexés conformément à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Toutefois, les droits ne sont pas indexés lorsque, dans l’année précédente, ils ont été fixés ou ils ont été augmentés autrement qu’en vertu de cet article.
Le résultat de l’indexation est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $. L’application de cette règle d’arrondissement ne peut avoir pour effet de diminuer les droits à un montant inférieur à celui qui était prévu avant leur indexation.
Lorsque le résultat de l’indexation ne peut être arrondi au dollar supérieur le plus près, les montants des indexations annuelles sont reportés et cumulés jusqu’à ce que les droits exigibles comportent une décimale de 0,50 $ ou plus.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cette indexation.
2011, c. 18, a. 63; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
Voir avis d’indexation; (2017) 149 G.O. 1, 264.
ANNEXE II
TARIF DES DROITS RELATIFS AU REGISTRE DES DROITS PERSONNELS ET RÉELS MOBILIERS
1. Les droits pour l’inscription d’un droit mentionné dans une réquisition qui, selon la loi, doit fixer la date extrême d’effet de l’inscription sont de:
1° 33 $ pour une durée de publicité d’un an ou moins;
2° 36 $ pour une durée de publicité de plus d’un an, jusqu’à 2 ans;
3° 39 $ pour une durée de publicité de plus de 2 ans, jusqu’à 3 ans;
4° 42 $ pour une durée de publicité de plus de 3 ans, jusqu’à 4 ans;
5° 45 $ pour une durée de publicité de plus de 4 ans.
Les droits pour l’inscription du renouvellement de la publicité d’un droit sont les mêmes que ci-dessus. Cependant, lorsque la réquisition vise le renouvellement de la publicité de plus d’un droit, ce montant est augmenté de 3 $ par année ou fraction d’année jusqu’à un maximum de 5 années de publicité, multiplié par le nombre d’inscriptions supplémentaires dont les numéros sont indiqués à la rubrique «Référence à l’inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers» du formulaire.
2. Les droits pour l’inscription d’un droit mentionné dans une réquisition qui n’a pas à préciser la date extrême d’effet de l’inscription ou d’une rectification d’une inscription sont de 47 $ par réquisition.
3. Les droits pour l’inscription d’une adresse, d’un changement ou d’une modification de l’adresse, du numéro de télécopieur ou du nom du bénéficiaire sont de 47 $ par réquisition.
4. Les droits exigibles en vertu des articles 1 à 3 sont diminués de 8 $ par réquisition lorsque la réquisition est présentée sur support électronique.
5. Malgré les articles 1 et 2, aucun droit n’est exigible pour l’inscription:
1° d’un jugement notifié par le greffier en vertu de l’article 456 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01);
2° d’un contrat de mariage visé à l’article 442 du Code civil;
3° d’une rectification qui concerne les droits visés aux paragraphes 1° et 2°;
4° d’une radiation ou d’une réduction d’inscription.
6. Les droits pour un état, certifié par l’officier de la publicité des droits, d’une inscription particulière délivré conformément à l’article 3019 du Code civil sont de 5,05 $.
7. Les droits pour un état ou un relevé, certifié par l’officier, des droits inscrits sur le registre sont:
1° si l’état ou le relevé est établi sous le nom d’une personne physique, de 14 $ par nom pour une date de naissance donnée;
2° si l’état ou le relevé est établi sous un nom autre que celui d’une personne physique, 14 $ par nom;
3° si l’état ou le relevé est établi sous le numéro d’identification d’un véhicule routier, de 14 $ par numéro d’identification.
8. Les droits pour chaque copie ou chaque extrait délivré par l’officier d’une réquisition d’inscription ou d’un bordereau de présentation sont de 5,05 $ par copie ou par extrait.
Ces droits sont portés au double lorsque la copie ou l’extrait est certifié par l’officier.
9. Malgré les articles 6 et 8, aucun droit n’est exigible pour la délivrance d’un état ou d’une copie certifiés par l’officier relativement à une liste contenue dans le registre ou dans une réquisition, lorsqu’un règlement pris en vertu de l’article 3024 du Code civil prévoit que cette liste peut ne pas être accessible par les modes de consultation qui y sont prévus.
10. Les droits pour tout autre certificat sont de 5,05 $, sauf le cas où la loi prévoit expressément qu’aucun droit n’est perçu ou que des droits déterminés sont fixés.
11. Des droits de 5,05 $ par document s’ajoutent à ceux prévus à l’un des articles 6, 7 ou 8, lorsqu’un état, un relevé, une copie ou un extrait est transmis par télécopieur.
12. Les droits pour la délivrance de rapports statistiques sont de 2 $ la seconde pour le temps d’utilisation de l’ordinateur, mais ne peuvent être inférieurs à 110 $.
13. Les droits exigibles pour la consultation du registre à partir d’un nom sont de 9 $ par nom qui fait l’objet de la recherche ou, s’il s’agit d’une personne physique, de 9 $ par nom couplé à une date de naissance donnée.
14. Les droits exigibles pour la consultation du registre à partir du numéro d’identification d’un véhicule routier sont de 3 $ par numéro.
15. Les droits exigibles pour la consultation d’une inscription particulière contenue dans le registre à partir de son numéro ou du numéro de formulaire de la réquisition sur le fondement de laquelle cette inscription a été effectuée sont de 3 $ par numéro.
16. Les droits exigibles pour la consultation du fichier des adresses à partir d’un nom sont de 3 $ par nom qui fait l’objet de la recherche ou, s’il s’agit d’une personne physique, de 3 $ par nom couplé à une date de naissance donnée.
Les droits exigibles pour la consultation de ce fichier à partir d’un numéro d’avis d’adresse sont de 3 $ par numéro.
17. Les droits exigibles en vertu des articles 13 à 16 sont augmentés de 3 $ par nom qui fait l’objet de la recherche ou par numéro, lorsque la consultation du registre ou du fichier des adresses s’effectue par téléphone.
18. Les droits prévus au présent tarif sont indexés conformément à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Toutefois, les droits ne sont pas indexés lorsque, dans l’année précédente, ils ont été fixés ou ils ont été augmentés autrement qu’en vertu de cet article.
Le résultat de l’indexation est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $. L’application de cette règle d’arrondissement ne peut avoir pour effet de diminuer les droits à un montant inférieur à celui qui était prévu avant leur indexation.
Lorsque le résultat de l’indexation ne peut être arrondi au dollar supérieur le plus près, les montants des indexations annuelles sont reportés et cumulés jusqu’à ce que les droits exigibles comportent une décimale de 0,50 $ ou plus.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cette indexation.
2011, c. 18, a. 63; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
Voir avis d’indexation; (2016) 148 G.O. 1, 67.
ANNEXE II
TARIF DES DROITS RELATIFS AU REGISTRE DES DROITS PERSONNELS ET RÉELS MOBILIERS
1. Les droits pour l’inscription d’un droit mentionné dans une réquisition qui, selon la loi, doit fixer la date extrême d’effet de l’inscription sont de:
1° 33 $ pour une durée de publicité d’un an ou moins;
2° 36 $ pour une durée de publicité de plus d’un an, jusqu’à 2 ans;
3° 39 $ pour une durée de publicité de plus de 2 ans, jusqu’à 3 ans;
4° 42 $ pour une durée de publicité de plus de 3 ans, jusqu’à 4 ans;
5° 45 $ pour une durée de publicité de plus de 4 ans.
Les droits pour l’inscription du renouvellement de la publicité d’un droit sont les mêmes que ci-dessus. Cependant, lorsque la réquisition vise le renouvellement de la publicité de plus d’un droit, ce montant est augmenté de 3 $ par année ou fraction d’année jusqu’à un maximum de 5 années de publicité, multiplié par le nombre d’inscriptions supplémentaires dont les numéros sont indiqués à la rubrique «Référence à l’inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers» du formulaire.
2. Les droits pour l’inscription d’un droit mentionné dans une réquisition qui n’a pas à préciser la date extrême d’effet de l’inscription ou d’une rectification d’une inscription sont de 46 $ par réquisition.
3. Les droits pour l’inscription d’une adresse, d’un changement ou d’une modification de l’adresse, du numéro de télécopieur ou du nom du bénéficiaire sont de 46 $ par réquisition.
4. Les droits exigibles en vertu des articles 1 à 3 sont diminués de 8 $ par réquisition lorsque la réquisition est présentée sur support électronique.
5. Malgré les articles 1 et 2, aucun droit n’est exigible pour l’inscription:
1° d’un jugement notifié par le greffier en vertu de l’article 817.2 du Code de procédure civile (chapitre C-25);
2° d’un contrat de mariage visé à l’article 442 du Code civil;
3° d’une rectification qui concerne les droits visés aux paragraphes 1° et 2°;
4° d’une radiation ou d’une réduction d’inscription.
6. Les droits pour un état, certifié par l’officier de la publicité des droits, d’une inscription particulière délivré conformément à l’article 3019 du Code civil sont de 5,05 $.
7. Les droits pour un état ou un relevé, certifié par l’officier, des droits inscrits sur le registre sont:
1° si l’état ou le relevé est établi sous le nom d’une personne physique, de 14 $ par nom pour une date de naissance donnée;
2° si l’état ou le relevé est établi sous un nom autre que celui d’une personne physique, 14 $ par nom;
3° si l’état ou le relevé est établi sous le numéro d’identification d’un véhicule routier, de 14 $ par numéro d’identification.
8. Les droits pour chaque copie ou chaque extrait délivré par l’officier d’une réquisition d’inscription ou d’un bordereau de présentation sont de 5,05 $ par copie ou par extrait.
Ces droits sont portés au double lorsque la copie ou l’extrait est certifié par l’officier.
9. Malgré les articles 6 et 8, aucun droit n’est exigible pour la délivrance d’un état ou d’une copie certifiés par l’officier relativement à une liste contenue dans le registre ou dans une réquisition, lorsqu’un règlement pris en vertu de l’article 3024 du Code civil prévoit que cette liste peut ne pas être accessible par les modes de consultation qui y sont prévus.
10. Les droits pour tout autre certificat sont de 5,05 $, sauf le cas où la loi prévoit expressément qu’aucun droit n’est perçu ou que des droits déterminés sont fixés.
11. Des droits de 5,05 $ par document s’ajoutent à ceux prévus à l’un des articles 6, 7 ou 8, lorsqu’un état, un relevé, une copie ou un extrait est transmis par télécopieur.
12. Les droits pour la délivrance de rapports statistiques sont de 2 $ la seconde pour le temps d’utilisation de l’ordinateur, mais ne peuvent être inférieurs à 109 $.
13. Les droits exigibles pour la consultation du registre à partir d’un nom sont de 9 $ par nom qui fait l’objet de la recherche ou, s’il s’agit d’une personne physique, de 9 $ par nom couplé à une date de naissance donnée.
14. Les droits exigibles pour la consultation du registre à partir du numéro d’identification d’un véhicule routier sont de 3 $ par numéro.
15. Les droits exigibles pour la consultation d’une inscription particulière contenue dans le registre à partir de son numéro ou du numéro de formulaire de la réquisition sur le fondement de laquelle cette inscription a été effectuée sont de 3 $ par numéro.
16. Les droits exigibles pour la consultation du fichier des adresses à partir d’un nom sont de 3 $ par nom qui fait l’objet de la recherche ou, s’il s’agit d’une personne physique, de 3 $ par nom couplé à une date de naissance donnée.
Les droits exigibles pour la consultation de ce fichier à partir d’un numéro d’avis d’adresse sont de 3 $ par numéro.
17. Les droits exigibles en vertu des articles 13 à 16 sont augmentés de 3 $ par nom qui fait l’objet de la recherche ou par numéro, lorsque la consultation du registre ou du fichier des adresses s’effectue par téléphone.
18. Les droits prévus au présent tarif sont indexés conformément à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Toutefois, les droits ne sont pas indexés lorsque, dans l’année précédente, ils ont été fixés ou ils ont été augmentés autrement qu’en vertu de cet article.
Le résultat de l’indexation est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $. L’application de cette règle d’arrondissement ne peut avoir pour effet de diminuer les droits à un montant inférieur à celui qui était prévu avant leur indexation.
Lorsque le résultat de l’indexation ne peut être arrondi au dollar supérieur le plus près, les montants des indexations annuelles sont reportés et cumulés jusqu’à ce que les droits exigibles comportent une décimale de 0,50 $ ou plus.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cette indexation.
2011, c. 18, a. 63.
Voir avis d’indexation; (2015) 147 G.O. 1, 140.
ANNEXE II
TARIF DES DROITS RELATIFS AU REGISTRE DES DROITS PERSONNELS ET RÉELS MOBILIERS
1. Les droits pour l’inscription d’un droit mentionné dans une réquisition qui, selon la loi, doit fixer la date extrême d’effet de l’inscription sont de:
1° 32 $ pour une durée de publicité d’un an ou moins;
2° 35 $ pour une durée de publicité de plus d’un an, jusqu’à 2 ans;
3° 38 $ pour une durée de publicité de plus de 2 ans, jusqu’à 3 ans;
4° 41 $ pour une durée de publicité de plus de 3 ans, jusqu’à 4 ans;
5° 44 $ pour une durée de publicité de plus de 4 ans.
Les droits pour l’inscription du renouvellement de la publicité d’un droit sont les mêmes que ci-dessus. Cependant, lorsque la réquisition vise le renouvellement de la publicité de plus d’un droit, ce montant est augmenté de 3 $ par année ou fraction d’année jusqu’à un maximum de 5 années de publicité, multiplié par le nombre d’inscriptions supplémentaires dont les numéros sont indiqués à la rubrique «Référence à l’inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers» du formulaire.
2. Les droits pour l’inscription d’un droit mentionné dans une réquisition qui n’a pas à préciser la date extrême d’effet de l’inscription ou d’une rectification d’une inscription sont de 45 $ par réquisition.
3. Les droits pour l’inscription d’une adresse, d’un changement ou d’une modification de l’adresse, du numéro de télécopieur ou du nom du bénéficiaire sont de 45 $ par réquisition.
4. Les droits exigibles en vertu des articles 1 à 3 sont diminués de 8 $ par réquisition lorsque la réquisition est présentée sur support électronique.
5. Malgré les articles 1 et 2, aucun droit n’est exigible pour l’inscription:
1° d’un jugement notifié par le greffier en vertu de l’article 817.2 du Code de procédure civile (chapitre C-25);
2° d’un contrat de mariage visé à l’article 442 du Code civil;
3° d’une rectification qui concerne les droits visés aux paragraphes 1° et 2°;
4° d’une radiation ou d’une réduction d’inscription.
6. Les droits pour un état, certifié par l’officier de la publicité des droits, d’une inscription particulière délivré conformément à l’article 3019 du Code civil sont de 5,05 $.
7. Les droits pour un état ou un relevé, certifié par l’officier, des droits inscrits sur le registre sont:
1° si l’état ou le relevé est établi sous le nom d’une personne physique, de 13 $ par nom pour une date de naissance donnée;
2° si l’état ou le relevé est établi sous un nom autre que celui d’une personne physique, 13 $ par nom;
3° si l’état ou le relevé est établi sous le numéro d’identification d’un véhicule routier, de 13 $ par numéro d’identification.
8. Les droits pour chaque copie ou chaque extrait délivré par l’officier d’une réquisition d’inscription ou d’un bordereau de présentation sont de 5,05 $ par copie ou par extrait.
Ces droits sont portés au double lorsque la copie ou l’extrait est certifié par l’officier.
9. Malgré les articles 6 et 8, aucun droit n’est exigible pour la délivrance d’un état ou d’une copie certifiés par l’officier relativement à une liste contenue dans le registre ou dans une réquisition, lorsqu’un règlement pris en vertu de l’article 3024 du Code civil prévoit que cette liste peut ne pas être accessible par les modes de consultation qui y sont prévus.
10. Les droits pour tout autre certificat sont de 5,05 $, sauf le cas où la loi prévoit expressément qu’aucun droit n’est perçu ou que des droits déterminés sont fixés.
11. Des droits de 5,05 $ par document s’ajoutent à ceux prévus à l’un des articles 6, 7 ou 8, lorsqu’un état, un relevé, une copie ou un extrait est transmis par télécopieur.
12. Les droits pour la délivrance de rapports statistiques sont de 2 $ la seconde pour le temps d’utilisation de l’ordinateur, mais ne peuvent être inférieurs à 108,00 $.
13. Les droits exigibles pour la consultation du registre à partir d’un nom sont de 9 $ par nom qui fait l’objet de la recherche ou, s’il s’agit d’une personne physique, de 9 $ par nom couplé à une date de naissance donnée.
14. Les droits exigibles pour la consultation du registre à partir du numéro d’identification d’un véhicule routier sont de 3 $ par numéro.
15. Les droits exigibles pour la consultation d’une inscription particulière contenue dans le registre à partir de son numéro ou du numéro de formulaire de la réquisition sur le fondement de laquelle cette inscription a été effectuée sont de 3 $ par numéro.
16. Les droits exigibles pour la consultation du fichier des adresses à partir d’un nom sont de 3 $ par nom qui fait l’objet de la recherche ou, s’il s’agit d’une personne physique, de 3 $ par nom couplé à une date de naissance donnée.
Les droits exigibles pour la consultation de ce fichier à partir d’un numéro d’avis d’adresse sont de 3 $ par numéro.
17. Les droits exigibles en vertu des articles 13 à 16 sont augmentés de 3 $ par nom qui fait l’objet de la recherche ou par numéro, lorsque la consultation du registre ou du fichier des adresses s’effectue par téléphone.
18. Les droits prévus au présent tarif sont indexés conformément à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Toutefois, les droits ne sont pas indexés lorsque, dans l’année précédente, ils ont été fixés ou ils ont été augmentés autrement qu’en vertu de cet article.
Le résultat de l’indexation est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $. L’application de cette règle d’arrondissement ne peut avoir pour effet de diminuer les droits à un montant inférieur à celui qui était prévu avant leur indexation.
Lorsque le résultat de l’indexation ne peut être arrondi au dollar supérieur le plus près, les montants des indexations annuelles sont reportés et cumulés jusqu’à ce que les droits exigibles comportent une décimale de 0,50 $ ou plus.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cette indexation.
2011, c. 18, a. 63.
Voir avis d’indexation; (2014) 146 G.O. 1, 200.
ANNEXE II
TARIF DES DROITS RELATIFS AU REGISTRE DES DROITS PERSONNELS ET RÉELS MOBILIERS
1. Les droits pour l’inscription d’un droit mentionné dans une réquisition qui, selon la loi, doit fixer la date extrême d’effet de l’inscription sont de:
1° 32 $ pour une durée de publicité d’un an ou moins;
2° 35 $ pour une durée de publicité de plus d’un an, jusqu’à 2 ans;
3° 38 $ pour une durée de publicité de plus de 2 ans, jusqu’à 3 ans;
4° 41 $ pour une durée de publicité de plus de 3 ans, jusqu’à 4 ans;
5° 44 $ pour une durée de publicité de plus de 4 ans.
Les droits pour l’inscription du renouvellement de la publicité d’un droit sont les mêmes que ci-dessus. Cependant, lorsque la réquisition vise le renouvellement de la publicité de plus d’un droit, ce montant est augmenté de 3 $ par année ou fraction d’année jusqu’à un maximum de 5 années de publicité, multiplié par le nombre d’inscriptions supplémentaires dont les numéros sont indiqués à la rubrique «Référence à l’inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers» du formulaire.
2. Les droits pour l’inscription d’un droit mentionné dans une réquisition qui n’a pas à préciser la date extrême d’effet de l’inscription ou d’une rectification d’une inscription sont de 45 $ par réquisition.
3. Les droits pour l’inscription d’une adresse, d’un changement ou d’une modification de l’adresse, du numéro de télécopieur ou du nom du bénéficiaire sont de 45 $ par réquisition.
4. Les droits exigibles en vertu des articles 1 à 3 sont diminués de 8 $ par réquisition lorsque la réquisition est présentée sur support électronique.
5. Malgré les articles 1 et 2, aucun droit n’est exigible pour l’inscription:
1° d’un jugement notifié par le greffier en vertu de l’article 817.2 du Code de procédure civile (chapitre C-25);
2° d’un contrat de mariage visé à l’article 442 du Code civil;
3° d’une rectification qui concerne les droits visés aux paragraphes 1° et 2°;
4° d’une radiation ou d’une réduction d’inscription.
6. Les droits pour un état, certifié par l’officier de la publicité des droits, d’une inscription particulière délivré conformément à l’article 3019 du Code civil sont de 5,05 $.
7. Les droits pour un état ou un relevé, certifié par l’officier, des droits inscrits sur le registre sont:
1° si l’état ou le relevé est établi sous le nom d’une personne physique, de 13 $ par nom pour une date de naissance donnée;
2° si l’état ou le relevé est établi sous un nom autre que celui d’une personne physique, 13 $ par nom;
3° si l’état ou le relevé est établi sous le numéro d’identification d’un véhicule routier, de 13 $ par numéro d’identification.
8. Les droits pour chaque copie ou chaque extrait délivré par l’officier d’une réquisition d’inscription ou d’un bordereau de présentation sont de 5,05 $ par copie ou par extrait.
Ces droits sont portés au double lorsque la copie ou l’extrait est certifié par l’officier.
9. Malgré les articles 6 et 8, aucun droit n’est exigible pour la délivrance d’un état ou d’une copie certifiés par l’officier relativement à une liste contenue dans le registre ou dans une réquisition, lorsqu’un règlement pris en vertu de l’article 3024 du Code civil prévoit que cette liste peut ne pas être accessible par les modes de consultation qui y sont prévus.
10. Les droits pour tout autre certificat sont de 5,05 $, sauf le cas où la loi prévoit expressément qu’aucun droit n’est perçu ou que des droits déterminés sont fixés.
11. Des droits de 5,05 $ par document s’ajoutent à ceux prévus à l’un des articles 6, 7 ou 8, lorsqu’un état, un relevé, une copie ou un extrait est transmis par télécopieur.
12. Les droits pour la délivrance de rapports statistiques sont de 2 $ la seconde pour le temps d’utilisation de l’ordinateur, mais ne peuvent être inférieurs à 107,00 $.
13. Les droits exigibles pour la consultation du registre à partir d’un nom sont de 9 $ par nom qui fait l’objet de la recherche ou, s’il s’agit d’une personne physique, de 9 $ par nom couplé à une date de naissance donnée.
14. Les droits exigibles pour la consultation du registre à partir du numéro d’identification d’un véhicule routier sont de 3 $ par numéro.
15. Les droits exigibles pour la consultation d’une inscription particulière contenue dans le registre à partir de son numéro ou du numéro de formulaire de la réquisition sur le fondement de laquelle cette inscription a été effectuée sont de 3 $ par numéro.
16. Les droits exigibles pour la consultation du fichier des adresses à partir d’un nom sont de 3 $ par nom qui fait l’objet de la recherche ou, s’il s’agit d’une personne physique, de 3 $ par nom couplé à une date de naissance donnée.
Les droits exigibles pour la consultation de ce fichier à partir d’un numéro d’avis d’adresse sont de 3 $ par numéro.
17. Les droits exigibles en vertu des articles 13 à 16 sont augmentés de 3 $ par nom qui fait l’objet de la recherche ou par numéro, lorsque la consultation du registre ou du fichier des adresses s’effectue par téléphone.
18. Les droits prévus au présent tarif sont indexés conformément à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Toutefois, les droits ne sont pas indexés lorsque, dans l’année précédente, ils ont été fixés ou ils ont été augmentés autrement qu’en vertu de cet article.
Le résultat de l’indexation est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $. L’application de cette règle d’arrondissement ne peut avoir pour effet de diminuer les droits à un montant inférieur à celui qui était prévu avant leur indexation.
Lorsque le résultat de l’indexation ne peut être arrondi au dollar supérieur le plus près, les montants des indexations annuelles sont reportés et cumulés jusqu’à ce que les droits exigibles comportent une décimale de 0,50 $ ou plus.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cette indexation.
2011, c. 18, a. 63.
Voir avis d’indexation; (2013) 145 G.O. 1, 13.
ANNEXE II
TARIF DES DROITS RELATIFS AU REGISTRE DES DROITS PERSONNELS ET RÉELS MOBILIERS
1. Les droits pour l’inscription d’un droit mentionné dans une réquisition qui, selon la loi, doit fixer la date extrême d’effet de l’inscription sont de:
1° 31 $ pour une durée de publicité d’un an ou moins;
2° 34 $ pour une durée de publicité de plus d’un an, jusqu’à 2 ans;
3° 37 $ pour une durée de publicité de plus de 2 ans, jusqu’à 3 ans;
4° 40 $ pour une durée de publicité de plus de 3 ans, jusqu’à 4 ans;
5° 43 $ pour une durée de publicité de plus de 4 ans.
Les droits pour l’inscription du renouvellement de la publicité d’un droit sont les mêmes que ci-dessus. Cependant, lorsque la réquisition vise le renouvellement de la publicité de plus d’un droit, ce montant est augmenté de 3 $ par année ou fraction d’année jusqu’à un maximum de 5 années de publicité, multiplié par le nombre d’inscriptions supplémentaires dont les numéros sont indiqués à la rubrique «Référence à l’inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers» du formulaire.
2. Les droits pour l’inscription d’un droit mentionné dans une réquisition qui n’a pas à préciser la date extrême d’effet de l’inscription ou d’une rectification d’une inscription sont de 44 $ par réquisition.
3. Les droits pour l’inscription d’une adresse, d’un changement ou d’une modification de l’adresse, du numéro de télécopieur ou du nom du bénéficiaire sont de 44 $ par réquisition.
4. Les droits exigibles en vertu des articles 1 à 3 sont diminués de 8 $ par réquisition lorsque la réquisition est présentée sur support électronique.
5. Malgré les articles 1 et 2, aucun droit n’est exigible pour l’inscription:
1° d’un jugement notifié par le greffier en vertu de l’article 817.2 du Code de procédure civile (chapitre C-25);
2° d’un contrat de mariage visé à l’article 442 du Code civil;
3° d’une rectification qui concerne les droits visés aux paragraphes 1° et 2°;
4° d’une radiation ou d’une réduction d’inscription.
6. Les droits pour un état, certifié par l’officier de la publicité des droits, d’une inscription particulière délivré conformément à l’article 3019 du Code civil sont de 5,05 $.
7. Les droits pour un état ou un relevé, certifié par l’officier, des droits inscrits sur le registre sont:
1° si l’état ou le relevé est établi sous le nom d’une personne physique, de 13 $ par nom pour une date de naissance donnée;
2° si l’état ou le relevé est établi sous un nom autre que celui d’une personne physique, 13 $ par nom;
3° si l’état ou le relevé est établi sous le numéro d’identification d’un véhicule routier, de 13 $ par numéro d’identification.
8. Les droits pour chaque copie ou chaque extrait délivré par l’officier d’une réquisition d’inscription ou d’un bordereau de présentation sont de 5,05 $ par copie ou par extrait.
Ces droits sont portés au double lorsque la copie ou l’extrait est certifié par l’officier.
9. Malgré les articles 6 et 8, aucun droit n’est exigible pour la délivrance d’un état ou d’une copie certifiés par l’officier relativement à une liste contenue dans le registre ou dans une réquisition, lorsqu’un règlement pris en vertu de l’article 3024 du Code civil prévoit que cette liste peut ne pas être accessible par les modes de consultation qui y sont prévus.
10. Les droits pour tout autre certificat sont de 5,05 $, sauf le cas où la loi prévoit expressément qu’aucun droit n’est perçu ou que des droits déterminés sont fixés.
11. Des droits de 5,05 $ par document s’ajoutent à ceux prévus à l’un des articles 6, 7 ou 8, lorsqu’un état, un relevé, une copie ou un extrait est transmis par télécopieur.
12. Les droits pour la délivrance de rapports statistiques sont de 2 $ la seconde pour le temps d’utilisation de l’ordinateur, mais ne peuvent être inférieurs à 104,00 $.
13. Les droits exigibles pour la consultation du registre à partir d’un nom sont de 8,10 $ par nom qui fait l’objet de la recherche ou, s’il s’agit d’une personne physique, de 8,10 $ par nom couplé à une date de naissance donnée.
14. Les droits exigibles pour la consultation du registre à partir du numéro d’identification d’un véhicule routier sont de 3 $ par numéro.
15. Les droits exigibles pour la consultation d’une inscription particulière contenue dans le registre à partir de son numéro ou du numéro de formulaire de la réquisition sur le fondement de laquelle cette inscription a été effectuée sont de 3 $ par numéro.
16. Les droits exigibles pour la consultation du fichier des adresses à partir d’un nom sont de 3 $ par nom qui fait l’objet de la recherche ou, s’il s’agit d’une personne physique, de 3 $ par nom couplé à une date de naissance donnée.
Les droits exigibles pour la consultation de ce fichier à partir d’un numéro d’avis d’adresse sont de 3 $ par numéro.
17. Les droits exigibles en vertu des articles 13 à 16 sont augmentés de 3 $ par nom qui fait l’objet de la recherche ou par numéro, lorsque la consultation du registre ou du fichier des adresses s’effectue par téléphone.
18. Les droits prévus au présent tarif sont indexés conformément à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Toutefois, les droits ne sont pas indexés lorsque, dans l’année précédente, ils ont été fixés ou ils ont été augmentés autrement qu’en vertu de cet article.
Le résultat de l’indexation est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $. L’application de cette règle d’arrondissement ne peut avoir pour effet de diminuer les droits à un montant inférieur à celui qui était prévu avant leur indexation.
Lorsque le résultat de l’indexation ne peut être arrondi au dollar supérieur le plus près, les montants des indexations annuelles sont reportés et cumulés jusqu’à ce que les droits exigibles comportent une décimale de 0,50 $ ou plus.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cette indexation.
2011, c. 18, a. 63.
Voir avis d’indexation; (2012) 144 G.O. 1, 238.
ANNEXE II
TARIF DES DROITS RELATIFS AU REGISTRE DES DROITS PERSONNELS ET RÉELS MOBILIERS
1. Les droits pour l’inscription d’un droit mentionné dans une réquisition qui, selon la loi, doit fixer la date extrême d’effet de l’inscription sont de:
1° 30,25 $ pour une durée de publicité d’un an ou moins;
2° 33,25 $ pour une durée de publicité de plus d’un an, jusqu’à 2 ans;
3° 36,25 $ pour une durée de publicité de plus de 2 ans, jusqu’à 3 ans;
4° 39,25 $ pour une durée de publicité de plus de 3 ans, jusqu’à 4 ans;
5° 42,25 $ pour une durée de publicité de plus de 4 ans.
Les droits pour l’inscription du renouvellement de la publicité d’un droit sont les mêmes que ci-dessus. Cependant, lorsque la réquisition vise le renouvellement de la publicité de plus d’un droit, ce montant est augmenté de 3 $ par année ou fraction d’année jusqu’à un maximum de 5 années de publicité, multiplié par le nombre d’inscriptions supplémentaires dont les numéros sont indiqués à la rubrique «Référence à l’inscription visée au registre des droits personnels et réels mobiliers» du formulaire.
2. Les droits pour l’inscription d’un droit mentionné dans une réquisition qui n’a pas à préciser la date extrême d’effet de l’inscription ou d’une rectification d’une inscription sont de 42,50 $ par réquisition.
3. Les droits pour l’inscription d’une adresse, d’un changement ou d’une modification de l’adresse, du numéro de télécopieur ou du nom du bénéficiaire sont de 42,50 $ par réquisition.
4. Les droits exigibles en vertu des articles 1 à 3 sont diminués de 8 $ par réquisition lorsque la réquisition est présentée sur support électronique.
5. Malgré les articles 1 et 2, aucun droit n’est exigible pour l’inscription:
1° d’un jugement notifié par le greffier en vertu de l’article 817.2 du Code de procédure civile (chapitre C-25);
2° d’un contrat de mariage visé à l’article 442 du Code civil;
3° d’une rectification qui concerne les droits visés aux paragraphes 1° et 2°;
4° d’une radiation ou d’une réduction d’inscription.
6. Les droits pour un état, certifié par l’officier de la publicité des droits, d’une inscription particulière délivré conformément à l’article 3019 du Code civil sont de 5,05 $.
7. Les droits pour un état ou un relevé, certifié par l’officier, des droits inscrits sur le registre sont:
1° si l’état ou le relevé est établi sous le nom d’une personne physique, de 12,20 $ par nom pour une date de naissance donnée;
2° si l’état ou le relevé est établi sous un nom autre que celui d’une personne physique, 12,20 $ par nom;
3° si l’état ou le relevé est établi sous le numéro d’identification d’un véhicule routier, de 12,20 $ par numéro d’identification.
8. Les droits pour chaque copie ou chaque extrait délivré par l’officier d’une réquisition d’inscription ou d’un bordereau de présentation sont de 5,05 $ par copie ou par extrait.
Ces droits sont portés au double lorsque la copie ou l’extrait est certifié par l’officier.
9. Malgré les articles 6 et 8, aucun droit n’est exigible pour la délivrance d’un état ou d’une copie certifiés par l’officier relativement à une liste contenue dans le registre ou dans une réquisition, lorsqu’un règlement pris en vertu de l’article 3024 du Code civil prévoit que cette liste peut ne pas être accessible par les modes de consultation qui y sont prévus.
10. Les droits pour tout autre certificat sont de 5,05 $, sauf le cas où la loi prévoit expressément qu’aucun droit n’est perçu ou que des droits déterminés sont fixés.
11. Des droits de 5,05 $ par document s’ajoutent à ceux prévus à l’un des articles 6, 7 ou 8, lorsqu’un état, un relevé, une copie ou un extrait est transmis par télécopieur.
12. Les droits pour la délivrance de rapports statistiques sont de 1,75 $ la seconde pour le temps d’utilisation de l’ordinateur, mais ne peuvent être inférieurs à 101,00 $.
13. Les droits exigibles pour la consultation du registre à partir d’un nom sont de 8,10 $ par nom qui fait l’objet de la recherche ou, s’il s’agit d’une personne physique, de 8,10 $ par nom couplé à une date de naissance donnée.
14. Les droits exigibles pour la consultation du registre à partir du numéro d’identification d’un véhicule routier sont de 3 $ par numéro.
15. Les droits exigibles pour la consultation d’une inscription particulière contenue dans le registre à partir de son numéro ou du numéro de formulaire de la réquisition sur le fondement de laquelle cette inscription a été effectuée sont de 3 $ par numéro.
16. Les droits exigibles pour la consultation du fichier des adresses à partir d’un nom sont de 3 $ par nom qui fait l’objet de la recherche ou, s’il s’agit d’une personne physique, de 3 $ par nom couplé à une date de naissance donnée.
Les droits exigibles pour la consultation de ce fichier à partir d’un numéro d’avis d’adresse sont de 3 $ par numéro.
17. Les droits exigibles en vertu des articles 13 à 16 sont augmentés de 3 $ par nom qui fait l’objet de la recherche ou par numéro, lorsque la consultation du registre ou du fichier des adresses s’effectue par téléphone.
18. Les droits prévus au présent tarif sont indexés conformément à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Toutefois, les droits ne sont pas indexés lorsque, dans l’année précédente, ils ont été fixés ou ils ont été augmentés autrement qu’en vertu de cet article.
Le résultat de l’indexation est diminué au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; il est augmenté au dollar le plus près s’il comprend une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $. L’application de cette règle d’arrondissement ne peut avoir pour effet de diminuer les droits à un montant inférieur à celui qui était prévu avant leur indexation.
Lorsque le résultat de l’indexation ne peut être arrondi au dollar supérieur le plus près, les montants des indexations annuelles sont reportés et cumulés jusqu’à ce que les droits exigibles comportent une décimale de 0,50 $ ou plus.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de cette indexation.
2011, c. 18, a. 63.