B-8 - Loi sur le Bureau de la statistique

Texte complet
7. Le ministre peut conclure avec tout ministère ou organisme du gouvernement du Québec, avec toute municipalité, avec toute commission scolaire, avec le Conseil scolaire de l’île de Montréal, avec tout organisme de statistique d’une autre province du Canada, avec tout ministère ou organisme du gouvernement du Canada ou avec toute autre personne morale, toute entente sur l’échange de renseignements recueillis d’un intéressé, à la fois pour le Bureau et pour l’autre partie à l’entente, et sur les compilations et publications de ces renseignements.
1974, c. 54, a. 3; 1988, c. 84, a. 546; 1996, c. 2, a. 101.
7. Le ministre peut conclure avec tout ministère ou organisme du gouvernement du Québec, avec toute corporation municipale ou autre, avec toute commission scolaire, avec le Conseil scolaire de l’île de Montréal, avec tout organisme de statistique d’une autre province du Canada ou avec tout ministère ou organisme du gouvernement du Canada, toute entente sur l’échange de renseignements recueillis d’un intéressé, à la fois pour le Bureau et pour l’autre partie à l’entente, et sur les compilations et publications de ces renseignements.
1974, c. 54, a. 3; 1988, c. 84, a. 546.
7. Le ministre peut conclure avec tout ministère ou organisme du gouvernement du Québec, avec toute corporation, municipale, scolaire ou autre, avec tout organisme de statistique d’une autre province du Canada ou avec tout ministère ou organisme du gouvernement du Canada, toute entente sur l’échange de renseignements recueillis d’un intéressé, à la fois pour le Bureau et pour l’autre partie à l’entente, et sur les compilations et publications de ces renseignements.
1974, c. 54, a. 3.