B-8 - Loi sur le Bureau de la statistique

Texte complet
22.1. 1.  Est constitué le fonds du Bureau de la statistique du Québec pour permettre de défrayer la rémunération et les dépenses afférentes aux avantages sociaux et aux autres conditions de travail du personnel nécessaire à la fourniture de services rendus par le Bureau ainsi que les autres coûts encourus à cette fin.
2.  Le gouvernement détermine les services et les coûts pouvant être payés ou assumés par le fonds de même que les surplus à être remis au fonds consolidé du revenu.
3.  Le fonds est géré par le ministre des Finances et la comptabilité en est tenue par le directeur du Bureau. Il est alimenté par les sommes perçues par le Bureau pour services rendus et par celles qui peuvent lui être avancées par le ministre des Finances à même le fonds consolidé du revenu sur autorisation du gouvernement.
4.  Sous réserve des paragraphes 1 à 3, le fonds est soumis aux dispositions de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6) en y faisant les adaptations nécessaires.
1987, c. 60, a. 1.