B-8 - Loi sur le Bureau de la statistique

Texte complet
22. Quiconque ayant la garde d’archives, de registres ou d’autres documents d’un organisme public empêche un fonctionnaire ou employé du Bureau d’en prendre connaissance, commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $.
S. R. 1964, c. 207, a. 17; 1974, c. 54, a. 8; 1990, c. 4, a. 113.
22. Quiconque ayant la garde d’archives, de registres ou d’autres documents d’un organisme public empêche un fonctionnaire ou employé du Bureau d’en prendre connaissance, commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ et des frais.
S. R. 1964, c. 207, a. 17; 1974, c. 54, a. 8.