B-8 - Loi sur le Bureau de la statistique

Texte complet
14. Tout document paraissant avoir été signé par le ministre, le directeur ou un fonctionnaire autorisé et contenant l’avis de nomination d’une personne employée à l’exécution de la présente loi ou un ordre quelconque, constitue une preuve primafacie de cette nomination ou de cet ordre.
S. R. 1964, c. 207, a. 11.