B-7 - Loi sur les bourses pour le personnel enseignant

Texte complet
20. Le ministre est autorisé à accorder, aux conditions et de la manière déterminées par la présente section et par les règlements, une aide pécuniaire aux institutions universitaires du Québec pour la formation des titulaires de bourses octroyées en vertu de la section I.
S. R. 1964, c. 241, a. 20.