B-7 - Loi sur les bourses pour le personnel enseignant

Texte complet
12. Le montant que le titulaire d’une bourse est tenu de rembourser porte intérêt au taux de trois pour cent l’an à compter de la fin de l’année scolaire au cours de laquelle il a fait défaut de se conformer à son engagement.
Les modalités de remboursement sont fixées par règlement.
S. R. 1964, c. 241, a. 12.