B-7.1 - Loi sur le Bureau d’accréditation des pêcheurs et des aides-pêcheurs du Québec

Texte complet
17. La décision en révision doit être rendue dans les 30 jours de la réception de la demande et transmise par écrit à la personne qui a fait cette demande de révision. Si la demande est rejetée, cette personne peut contester cette décision devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification.
La personne désignée par le ministre qui rejette la demande de révision transmet une copie de sa décision à la personne concernée et l’avise de son droit de contester la décision devant le Tribunal administratif du Québec ainsi que du délai dont elle dispose.
1999, c. 32, a. 17; 2006, c. 27, a. 11.
17. Le refus de délivrer un certificat, sa suspension ou sa révocation peut, dans les 30 jours de sa notification, être contesté par l’intéressé devant le Tribunal administratif du Québec.
1999, c. 32, a. 17.