B-6 - Loi sur les bombes lacrymogènes

Texte complet
9. Toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi est passible d’une amende maximale de 50 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 100 $ à 200 $.
S. R. 1964, c. 47, a. 9; 1990, c. 4, a. 109.
9. Toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi est passible, en sus des frais, d’une amende n’excédant pas 50 $, et à défaut du paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement n’excédant pas un mois et, au cas de récidive, en sus des frais, d’une amende de pas moins de 100 $ et de pas plus de 200 $, et à défaut du paiement de l’amende et des frais d’un emprisonnement n’excédant pas deux mois.
S. R. 1964, c. 47, a. 9.