B-6 - Loi sur les bombes lacrymogènes

Texte complet
8. Le ministre de la Sécurité publique voit à la disposition des bombes lacrymogènes confisquées.
S. R. 1964, c. 47, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 36; 1988, c. 21, a. 69; 1988, c. 46, a. 24; 1992, c. 61, a. 87.
8. Toute bombe lacrymogène possédée ou portée en contravention avec la présente loi peut être déclarée confisquée par le juge de paix ou le juge de la Cour du Québec saisi de la cause au profit de la couronne, et il en est disposé suivant les instructions du ministre de la Sécurité publique.
S. R. 1964, c. 47, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 36; 1988, c. 21, a. 69; 1988, c. 46, a. 24.
8. Toute bombe lacrymogène possédée ou portée en contravention avec la présente loi peut être déclarée confisquée par le juge de paix ou le juge de la Cour du Québec saisi de la cause au profit de la couronne, et il en est disposé suivant les instructions du Solliciteur général.
S. R. 1964, c. 47, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 36; 1988, c. 21, a. 69.
8. Toute bombe lacrymogène possédée ou portée en contravention avec la présente loi peut être déclarée confisquée par le juge de paix, le juge des sessions ou le juge de la Cour provinciale saisi de la cause au profit de la couronne, et il en est disposé suivant les instructions du Solliciteur général.
S. R. 1964, c. 47, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1986, c. 86, a. 41; 1986, c. 95, a. 36.
8. Toute bombe lacrymogène possédée ou portée en contravention avec la présente loi doit être déclarée confisquée par le juge de paix, le juge des sessions ou le juge de la Cour provinciale saisi de la cause au profit de la couronne, et il en est disposé suivant les instructions du Solliciteur général.
S. R. 1964, c. 47, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1986, c. 86, a. 41.
8. Toute bombe lacrymogène possédée ou portée en contravention avec la présente loi doit être déclarée confisquée par le juge de paix, le juge des sessions ou le juge de la Cour provinciale saisi de la cause au profit de la couronne, et il en est disposé suivant les instructions du procureur général.
S. R. 1964, c. 47, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.