B-6 - Loi sur les bombes lacrymogènes

Texte complet
5. Chaque fois qu’il le juge opportun dans l’intérêt public, le gouvernement peut suspendre l’application d’une quelconque des dispositions de la présente loi dans la partie du Québec et pendant la période de temps qu’il juge à propos.
S. R. 1964, c. 47, a. 5.