B-6 - Loi sur les bombes lacrymogènes

Texte complet
3. Le permis prévu par l’article 2 est fait en la forme prescrite par le ministre de la Sécurité publique et est délivré gratuitement par le directeur général de la Sûreté du Québec et à la discrétion de celui-ci.
Ce permis demeure en vigueur durant la période de temps qui y est mentionnée, qui ne doit pas excéder douze mois.
S. R. 1964, c. 47, a. 3; 1968, c. 17, a. 97; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 25; 1997, c. 43, a. 875.
3. Le permis prévu par l’article 2 est fait en la forme prescrite par le ministre de la Sécurité publique et est émis gratuitement par le directeur général de la Sûreté du Québec et à la discrétion de celui-ci.
Ce permis demeure en vigueur durant la période de temps qui y est mentionnée, qui ne doit pas excéder douze mois.
S. R. 1964, c. 47, a. 3; 1968, c. 17, a. 97; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 25.
3. Le permis prévu par l’article 2 est fait en la forme prescrite par le Solliciteur général et est émis gratuitement par le directeur général de la Sûreté du Québec et à la discrétion de celui-ci.
Ce permis demeure en vigueur durant la période de temps qui y est mentionnée, qui ne doit pas excéder douze mois.
S. R. 1964, c. 47, a. 3; 1968, c. 17, a. 97; 1986, c. 86, a. 41.
3. Le permis prévu par l’article 2 est fait en la forme prescrite par le procureur général et est émis gratuitement par le directeur général de la Sûreté du Québec et à la discrétion de celui-ci.
Ce permis demeure en vigueur durant la période de temps qui y est mentionnée, qui ne doit pas excéder douze mois.
S. R. 1964, c. 47, a. 3; 1968, c. 17, a. 97.