B-6 - Loi sur les bombes lacrymogènes

Texte complet
2. Quiconque:
a)  n’étant pas muni d’un permis encore en vigueur, a en sa possession, ailleurs que dans sa résidence, son bureau ou l’établissement de son entreprise, ou porte, cachée sur sa personne, une bombe lacrymogène; ou
b)  vend ou, sans excuse légitime, donne ou prête une bombe lacrymogène à quiconque n’est pas porteur d’un permis encore en vigueur; ou
c)  dans le cas de la vente d’une bombe lacrymogène, néglige de faire une entrée de cette vente et de sa date, du nom de l’acheteur, de la date et du lieu de la délivrance du permis et du nom de celui qui a délivré ce permis, ou néglige d’envoyer, par poste recommandée, un double de cette entrée à la personne qui a délivré ce permis, ou néglige d’inscrire au dos du permis la date et le lieu de la vente et le nom du vendeur; ou
d)  délivre un permis prévu par la présente loi, sans autorisation légitime,
commet une infraction à la présente loi et est passible des peines ci-après édictées.
S. R. 1964, c. 47, a. 2; 1975, c. 83, a. 84; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 40; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
2. Quiconque:
a)  n’étant pas muni d’un permis encore en vigueur, a en sa possession, ailleurs que dans sa résidence, son bureau ou l’établissement de son entreprise, ou porte, cachée sur sa personne, une bombe lacrymogène; ou
b)  vend ou, sans excuse légitime, donne ou prête une bombe lacrymogène à quiconque n’est pas porteur d’un permis encore en vigueur; ou
c)  dans le cas de la vente d’une bombe lacrymogène, néglige de faire une entrée de cette vente et de sa date, du nom de l’acheteur, de la date et du lieu de la délivrance du permis et du nom de celui qui a délivré ce permis, ou néglige d’envoyer, sous pli recommandé ou certifié, un double de cette entrée à la personne qui a délivré ce permis, ou néglige d’inscrire au dos du permis la date et le lieu de la vente et le nom du vendeur; ou
d)  délivre un permis prévu par la présente loi, sans autorisation légitime,
commet une infraction à la présente loi et est passible des peines ci-après édictées.
S. R. 1964, c. 47, a. 2; 1975, c. 83, a. 84; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 40.
2. Quiconque:
a)  N’étant pas muni d’un permis encore en vigueur, a en sa possession, ailleurs que dans sa maison, sa boutique, son entrepôt, son bureau ou sa place d’affaires, ou porte, cachée sur sa personne, une bombe lacrymogène; ou
b)  Vend ou, sans excuse légitime, donne ou prête une bombe lacrymogène à quiconque n’est pas porteur d’un permis encore en vigueur; ou
c)  Dans le cas de la vente d’une bombe lacrymogène, néglige de faire une entrée de cette vente et de sa date, du nom de l’acheteur, de la date et du lieu de la délivrance du permis et du nom de celui qui a délivré ce permis, ou néglige d’envoyer, sous pli recommandé ou certifié, un double de cette entrée à la personne qui a délivré ce permis, ou néglige d’inscrire au dos du permis la date et le lieu de la vente et le nom du vendeur; ou
d)  Délivre un permis prévu par la présente loi, sans autorisation légitime,
commet une infraction à la présente loi et est passible des peines ci-après édictées.
S. R. 1964, c. 47, a. 2; 1975, c. 83, a. 84; 1997, c. 43, a. 875.
2. Quiconque:
a)  N’étant pas muni d’un permis encore en vigueur, a en sa possession, ailleurs que dans sa maison, sa boutique, son entrepôt, son bureau ou sa place d’affaires, ou porte, cachée sur sa personne, une bombe lacrymogène; ou
b)  Vend ou, sans excuse légitime, donne ou prête une bombe lacrymogène à quiconque n’est pas porteur d’un permis encore en vigueur; ou
c)  Dans le cas de la vente d’une bombe lacrymogène, néglige de faire une entrée de cette vente et de sa date, du nom de l’acheteur, de la date et du lieu de l’émission du permis et du nom de celui qui a émis ce permis, ou néglige d’envoyer, sous pli recommandé ou certifié, un double de cette entrée à la personne qui a émis ce permis, ou néglige d’inscrire au dos du permis la date et le lieu de la vente et le nom du vendeur; ou
d)  Émet un permis prévu par la présente loi, sans autorisation légitime,
commet une infraction à la présente loi et est passible des peines ci-après édictées.
S. R. 1964, c. 47, a. 2; 1975, c. 83, a. 84.